Contrat de mariage de Louis Michel SURIREY de SAINT REMY et Marie Louise DUMEYNET

Voir: AN ET-LXXXVII-849

Contrat de mariage de Louis Michel Surirey de Saint Remy et Marie Louise du Meynet.

3 février 1731

 

Furent présents Michel Surirey de Saint Remy Ecuyer seigneur de Petitval et autres lieux, Conseiller du Roy tresorier general des ponts et Chaussée de france et dame Marie Louise Vacherot son epouse qu'il autorize a l'effet des presentes, demeurants rue Saint Antoine paroisse Saint Paul, stipulant pour Louis Michel Surirey de Saint Remy Ecuyer conseiller du Roy pourvu en survivance de l'office de Receveur general des finances du Dauphiné leur fils, mineur, pour ce present et de son consentement, demeurant avec les sieur et dame ses pere et mere, pour luy et en son nom d'une part,

Et Pierre Louis Du Meynet Ecuyer Conseiller du Roy, receveur general des finances du Dauphiné et dame Marie Louise Langlois son epouse d'avec luy séparée quant aux biens et neanmoins qu'il autorise a l'effet des presentes,

demeurant scavoir ledit sieur Du Meynet six rue St Antoine et paroisse St Paul, et ladite dame Du Meynet a l'abbaye de Port Royal de Paris faubourg et paroisse Saint Jacques du Haut Pas, stipulant pour damoiselle Marie Louise Du Meynet leur fille mineure, pour ce presente, et de son consentement, demeurant au couvent de la Madeleine Le Traisnel faubourg Saint Antoine rue de Charonne paroisse Sainte Margueritte, pour elle et en son nom d'autre part.

Lesquelles parties en la presence de tres haut et tres puissant Seigneur Monseigneur Germain Louis Chauvelin chevallier garde des Sceaux de France, ministre et secretaire d'Etat au département des affaires etrangères,

Haut et puissant Seigneur Philbert Orry comte Comte de Vignory Conseiller d'Etat Contrôleur général des finances,

Haut et puissant seigneur Messire Louis Fagon Cher Conseiller d'Etat Intendant des finances,

Haut et puissant seigneur Messire Louis Auguste Achilles de Harlay Chevallier Comte de Cely Conseiller d'Etat ordinaire Intendant de la généralité de Paris,

Haut et puissant seigneur Messire Henry François de Paulle Dormesson Chevallier Conseiller d'Etat Intendant des finances et haute et puissante Dame Caterine de la Bourdonnaye son épouse,

Messire Joseph Dubois Secrétaire du Cabinet du Roy Directeur général des Ponts et Chaussées de France,

Messire Jean de Boulogne, premier commis des finances,

Messire Hierosme d'Argouge Chevallier Conseiller du Roy en ses conseils, maitre des Requestes honoraire de son hostel Lieutenant civil au Châtelet de Paris,

Messire Gaspard Moïse de Fontanieu Conseiller du Roy en ses conseils Intendant du Dauphiné et Dame Marie Anne Pollard de Villequoy son epouse,

Haut et puissant seigneur Messire Charles-Henry de Malon Chevallier Seigneur de Bercy,

Messire Henry de Bombelles Chevallier Seigneur de Lavaux Chevallier de l'ordre militaire de St Louis brigadier des armées du Roy chargé de l'éducation de Mgr le Duc de Chartres,

Messire Claude le Bas de Montargis Marquis du Bouchet Conseiller d'Etat, Commandeur des ordres du Roy, Dame Caterine Henriette Hardouin-Mansart son epouse ,

Messire François Nicolas Megret Grand Audiencier de France,

Messire Edme-Louis de Boulogne Conseiller du Roy Receveur général des finances de Tours ,

Messire François Prat Ecuyer Conseiller Secretaire du Roy Receveur général des finances de la généralité de Paris,

Messire Guillaume le Noir de Cindré Ecuyer Conseiller Secretaire du Roy Receveur général des finances d'Allençon, l'un des fermiers généraux de Sa Majesté,

Dame Marie-Louise Palatine de Dio de Montperou, abbesse de Port-Royal,

Dame Pierrette-Françoise-Henriette de Vauban, religieuse dans ladite abbaye de Port-Royal,

Et Messire Samuel Bernard Chevallier de l'un des ordres du Roy, Conseiller d'état, Comte de Coubert, Marquis de Mery et autres lieux.

 

Comme aussy en la présence et du consentement de Messieurs et Dames leurs parens et amis cy après nommés savoir de la part dudit Sieur de St Remy fils

Pierre-François Surirey de Saint Remy Ecuyer capitaine de dragons, frère aîné,

André-Louis Surirey de Saint Remy Ecuyer Cornette de la Compagnie générale des Dragons, frère puisné,

Messire Jean Baptiste Robert Auget Chevallier Seigneur Baron de Monthion, Chambry, Jossigny, Minerval et autres lieux Conseiller du Roy en ses conseils Maitre ordinaire en sa chambre des comptes de Paris beau-frère à cause de deffunte Dame Caterine Marie Françoise Surirey de St Remy son épouse, sœur,

Messire Jean Toussaint la Pierre seigneur de Frémeur, de Kermadio, de Rosney, Pindrés, les Salles et autres lieux, Colonel du régiment Colonel Général des Dragons beau-frère à cause de Dame Madeleine Louise Surirey de St Remy son épouse, sœur,

Messire Jean-Rémy Hénault Ecuyer Seigneur de Guigne Estan et autres lieux cy devant Conseiller du Roy en ses conseils secrétaire du Conseil d'Etat et privé, grand-oncle paternel,

Dame Françoise Ponthon son epouse,

Messire François Alphonse Hénault Ecuyer Seigneur de Cantobre cy devant President trésorier de France au bureau des finances de Montauban, grand oncle paternel,

Messire Charles Jean François Henault Chevallier président aux enquêtes du Parlement de Paris et de Françoise, cousin paternel,

Haut et puissant seigneur Louis Pierre Joseph Bouchard d'Esparbes de Lussan d'Aubeterre Comte de Jonzac, capitaine Lieutenant des Gendarmes Daufins Lieutenant pour le Roy de la province d'Angoumois cousin à cause de deffunte Dame Francoise Hénault son épouse, cousine paternelle,

Messire Charles Joseph Henault de Montigny Ecuyer Conseiller du Roy payeur des rentes de l'Hotel de ville de Paris cousin paternel,

Jean Tavernier Destournelles Cousin à cause de Dame Madeleine le Neveu de Beauval son épouse cousine paternelle,

Germain de Boffrand architecte du Roy, Inspecteur général des Ponts et Chaussées de France seigneur de la baronnie de Tuillière cousin à cause de deffunte Dame Marie Le Neveu de Beauval son épouse cousine paternelle,

Dames Elizabeth le Neveu de Beauval et Anne Terèse le Neveu de Beauval cousines paternelles

Dame Marguerite de Boffrand cousine issue de germaine,

Dame Marie Marguerite Vacherot veuve de Messire Guerin de Rochebrune cousine maternelle,

Jean Louis Alphonse Rousseau Cousin maternel, dame Marie Charlotte Broquet son epouse,

Gilles Louis le Boiteulx Conseiller du Roy payeur des rentes cousin à cause de Dame Marie Madeleine Rousseau son épouse cousine maternelle,

Damoiselle Antoinette Marie Rousseau Cousine maternelle,

Guy Nicolas Pichot Ecuyer sieur de Poidevinière comte et Dame Margueritte de Vizieu son épouse,

Messire Pierre François Charles d'Aubeterre de Jonzac Capitaine au Régiment de Villeroy Cousin issu de germain,

Et Haut et puissant Seigneur Jacques Thanneguy le Venneur Marquis de Tillières sous lieutenant des chevaux legers de la Reyne cousin issu de germain à cause de Dame Michelle Julie Françoise Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre de Jonzac son épouse,

 

Et de la part de la Damoiselle Dumeynet,

Messire Hilaire Louis Langlois Conseiller du Roy Correcteur en sa Chambre des Comptes, oncle maternel,

Messire Jean Desmoulins prêtre Docteur de Sorbonne Curé de St Jacques du Haut Pas grand oncle maternel,

Messire René Desmoulins Conseiller du Roy auditeur en sa chambre des comptes, Grand oncle maternel, Dame Marie Madeleine Moreau son épouse,

Dame Anne de la Beaume Vve de Messire Henry Langloys procureur du Roy en sa chambre du Domaine grand oncle maternel,

Dame Louise Dumée Veuve de Messire Louis Desmoulins Conseiller du Roy trésorier de France en la généralité de Paris, grand oncle maternel,

Messire François des Verneys procureur au parlement cousin paternel,

Michel Claude Langloys de Vauxcour cousin maternel, Dame Margueritte Madeleine Dudat de Lambert son épouse,

Messire Henry-Hilaire Langloys Conseiller du Roy Auditeur en sa Chambre des Comptes cousin maternel, Dame Marie Madeleine Terese Bucher de la Beaunoisière son épouse,

Messire Guillaume Louis Desmoulins Conseiller du Roy trésorier de France en la généralité de Paris cousin maternel, Dame Louise Antoinette Charlot de Vissblin son épouse,

Et Louis Doë Ecuyer Seigneur de Beauche et Dame Marie Madeleine Desmoulins son épouse cousine maternelle,

 

Ont reconnu avoir fait les traités et conventions de mariage qui suivent

C'est à savoir que le sieur Louis Michel Surirey de St Remy ladite damoiselle Marie Louise du Meynet du consentement desdits sieurs et dames leurs pères et mères ont promis se prendre par nom et loy de mariage et d'en faire faire la solennité en sainte Eglise aussy tot qu'il aura été delliberé par lesdits sieur et dame leurs peres et meres.

Lesdits sieur et damoiselle futurs epoux seront ... et communs en tous biens, meubles et conquets, immeubles suivant la coutume de Paris, au desir de laquelle leurs future communauté sera regie et gouvernée quand meme ils feroient dans la suitte leur demeure, ou des aquisitions en pays et lois et coutumes contraires auxquelles ils ... derogé et renoncé.

ils seront neantmoins tenus des dettes et ypoteques l'un et l'autre faittes et ... auparavant leur mariage au contraire s'il y en a eus seront payes et aquittés par celuy, ou celle qui les aura faittes, et sur son bien sans que l'autre ny les siens en soient tenus.

En faveur duquel mariage ledit sieur Dumeynet père de ladite Damoiselle future épouse lui constitue en dot la somme de Deux cent mille livres qui seront payés et fournis sur le prix de l'office de Receveur général des finances de Dauphiné en la manière qui va estre cy apres ditte.

Et à cet effet ledit Sieur Dumeynet s'est démis à titre de survivance et retenue de service au profit dudit Sieur futur époux de la charge de receveur général des finances de Dauphiné dont il est pourvu et propriétaire suivant les lettres de provisions par luy obtenues en chancellerie le huit mars mil sept cent vingt quatre pour par ledit Sieur futur époux avoir le titre dudit office seullement, à l'effet de quoi ledit Sieur Dumeynet luy a par acte du vingt six janvier dernier reçu par Tessier et son confrère notaires à Paris, passé sa procuration ad resignandum à titre de survivance, sur laquelle il a obtenu des provisions au grand Sceau le premier du présent mois, signées sur le reply par le Roy Sainson, le prix desqueles provisions et reception seront payes et avances par ledit sieur Du Meynet, lequel les retiendra sur les dix mil livres par an cy apres stipules, dans le cours des deux premieres années.

Et apres le deces dudit sieur Du Meynet ledit sieur futur epoux jouira de tous les emoluments attribues audit office.

Le prix dudit office demeure fixé comme ledit Sieur Dumeynet le fixe par ces présentes à la somme de quatre cent cinquante mil livres qui sera payée par ledit sieur futur epoux suivant qu'il sera expliqué cy apres par ces presentes.

Sur laquelle somme il a été convenu entre les partyes que... de deux cent mil livres cy dessus promise en dot a ladite damoiselle futur epouse sera prise et retenue par ledit sieur futur epoux.

Et attendu la dite jouissance ledit Sieur du Meynet promet de payer audits Sieur et Damoiselle futurs époux, par chacun an à compter du jour des épousailles, dix mille livres pour les intérêts de ladite dot de deux cent mille livres, et ce aux quatre quartiers accoutumés Et tant que ladite jouissance subsistera en faveur dudit sieur Du Meynet.

Ledit sieur Du Meynet ne poura exiger dudit sieur futur epoux, les deux cent cinquante mil livres faisant le surplus de prix dudit office en principal et interests tant qu'il demeurera titulaire.

Promet et oblige ledit sieur Du Meynet de rendre et apurer les comptes dudit office tant de passé que pour ce qu'il en... a l'avenir, et de payer les debtes et du tout justifier des quittances.

En sorte que ledit sieur futur epoux ne soit tenu d'aucune chose jusqu'au jour qu'il entrera en pleine possession et jouissance dudit office; et s'il arrivait que ledit Sieur Dumeynet vint à décéder avant la majorité dudit Sieur futur époux, l'administration dudit office sera confiée audit Sieur de Saint Remy père dudit Sieur futur époux, et à un des plus proches parents de ladite Damoiselle future épouse qui voudra bien accepter d'estre nommé son tuteur a cet effet, en remettant touttefois auxdits sieur et damoiselle futurs epoux tous les emoluments attribues audit office, Sur lesquels il sera retenu tous les frais de regir, administration, reddition et comptes, et autres generallement quelconques sur les etats qui en seront certiffiés et seront dellivrés audit sieur futur epoux, et ce jusqu'à ce que ledit futur epoux ait atteint sa majorité.

A été convenu que sy ledit futur epoux faisait quelques payements sur les deux cent cinquante mil livres restant du prix dudit office, ledit sieur Dumeynet luy en payera l'interest de jouir desdits payemens, a raison du denier vingt, jusqu'au jour que ledit sieur futur epoux entrera en jouissance des emoluments dudit office.

 

Pareillement ledit Sieur Dumeynet père de ladite damoiselle future épouse, outre la dot cy dessus, luy a encore assuré et donné tous les biens qui se trouveront luy apartenir au jour de son décès, avec meme reserve de ...jouissance des biens sa vie durant, et autres charges qui vont etre expliquées.

Surlesquels biens il se reserve neantmoins touttes dispositions qu'il avisera jusqu'a concurrence de la somme de trente mil livres qui demeurera comprise en ladite assurance et donnation pour ce dont il n'en aura disposé.

Et pour inviter ladite dame du Meynet son épouse séparée de lui quant aux biens de donner et assurer pareillement à ladite Damoiselle future épouse, leur fille, tous ses biens en faveur du futur mariage et considerant d'ailleurs que les revenus de ladite dame sont extremement diminués par les evenements des dernieres années, desirant supleer annuellement tant qu'il vivra, et obliger apres son deces, ladite damoiselle future epouse, et ledit sieur son mary et les enfans qui naitront dudit futur mariage, a suppleer aussy annuellement a ce qui peut manquer au revenu de ladite dame Du Meynet pour la faire vivre et subsister plus commodement, et subvenir toujours aux besoins qui augmentent avec l'aag, il s'est par les presentes obligé de fournir et payer à ladite Dame son épouse separée de biens d'avec luy, la somme de quinze cent livres par an aux quatre quartiers ordinaires, a compter du jour de la celebration dudit futur mariage.

Au moyen de laquelle somme de quinze cent livres par an ledit Sieur Dumeynet et après luy lesdits sieur et damoiselle futurs époux et leurs descendants demeureront quittes de l'intérêt de trois cent quarante quatre livres deux sols six deniers que ledit Sieur Dumeynet doit à ladite Dame son épouse au ... de six mil huit cent quatre vingt deux livres dix sols huit deniers ensemble demeureront quittes dudit ... qui se trouve par la donnation que va faire cy apres ladite dame Du Meynet confondu et reuny en la personne de la damoiselle future epouse.

Au payement de laquelle pension viagere de quinze cent livres, ledit sieur Du Meynet oblige tous les biens par luy donnes et assures a ladite damoiselle future epouse au pardessus desdits deux cent mil livres de dot  lesdits sieur et damoiselle futurs epoux, ledit sieur futur epoux a cause de ladite damoiselle future epouse, s'obligent de la payer et continuer, arrivant le deces dudit sieur Du Maynet tant et sy longuement que ladite dame Du Maynet mere vivra, et sy ladite damoiselle future epouse decede laissant des enfans, ils ne pouront recueillir les biens de ladite dame leur mere qu'avec la charge presentement imposée des quinze cent livres de pension viagere assures a ladite dame du Meynet pour les causes susdites.

et au cas que ladite Damoiselle future épouse vint à décéder sans enfans, ou ses enfans après elle sans enfans, audit cas seullement, ledit Sieur Dumeynet substitue la somme de cent mil livres sur les biens par luy donnés et assures à ladite Damoiselle future épouse sa fille au pardessus de ladite dot de deux cent mille livres, au proffit de Monsieur Langloys correcteur des comptes, et à son deffaut à ses enfants s'il en a laissé, et s'il n'en a point laissé, à celui que ledit Sieur Langloys aura choisy et nommé pour recueillir en son lieu ladite substitution de cent mil livres, et a deffaut de choix par luy fait a celuy qui se trouvera le plus proche héritier male, de son nom, pour jouir de ladite somme de cent mil livres en propriété par celuy qu'il aura ainsy recueilli.

Laquelle substitution est ainsy faitte a la charge de que celuy qui la recueillera sera tenu de laisser jouir ladite dame du Meynet pendant sa vie et ... desdits cent mil livres au lieu desdits quinze cent livres, et que ledit ... sera reconsolidé au fond et propriété, au deces de ladite dame du Meynet, ou dans tout autre cas ou ledit  ... viendrait a cesser, de touttes lesquelles clauses et charges les biens donnes et assures a ladite damoiselle future epouse par ledit Dumeynet, au pardessus de sa dot de deux cent mil livres, demeurant tenus sans touttefois que pour raison de ladite charge et substitution de cent mil livres imposée sur les biens assures a ladite damoiselle future epouse, ledit sieur Langlois ny autres puissent former aussy empechement de quelque nature que ce soit sur lesbiens assures a ladite damoiselle future epouse, ... qu'elle en conservera pour seureté d'icelle jusqu'à concurrence de cent mil livres et en considération de presente assurance de pension viagere et usufruit, au cas cy dessus prevu, et encore en faveur dudit futur mariage, ladite dame Dumeynet en la qualité de séparée de biens d'avec ledit sieur son mary, et neanmoins de luy autorisée a cet effet, assure a ladite damoiselle future epouse sa fille, et luy donne tous les biens qui luy appartiennent quant a present, et ceux qui se trouveront luy appartenir au jour de son deces, sous la reserve expresse que fait ladite dame de ... et jouissance desdits biens sa vie durant, sans neanmoins que la presente assurance et donation puissent empecher de disposer de la somme de quinze mil livres sur ces biens, et effet de sa succession tels qu'elle voudra choisir laquelle somme de quinze mil livres pour ce dont elle n'en aura disposé demeurera comprise dans ladite asseurance et donnation, et ne poura prejudicier a l'exercice de ses douaire et preciput sy elle survit ledit sieur son mary.

En faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de Saint Remy pere et mere dudit sieur futur epoux, luy constituent en dot la somme de cent soixante dix mil livres scavoir cinquante mil livres en deniers comptants et cent vingt mil livres en ... de rentes sur les aydes et gabelles, dont le delaissement sera fait la veille des epousailles avec toutte garantye de leur part, excepté du fait du roy pour en commencer la jouissance du jour desdits epousailles. Plus lesdits sieur et dame de Saint Remy promettent et s'obligent solidairement de nourir et loger lesdits sieur et damoiselle futurs epoux, et une femme de chambre, pendant dix années, en leur payant par ledit sieur et damoiselle futur epoux, deux mil livres par chacun an. + (outre le loyer de l'apartement qu'ils occuperont et qui sera payé separement)

A ce fait est intervenu et fut present Messire Gabriel Garnier prestre habitué en la paroisse St Paul, demeurant susdite rue St Antoine et paroisse lequel pour la bonne amitié et parfaitte estime qu'il a tant pour lesdits sieur et dame de Saint Remy pere et mere dudit sieur futur epoux, que pour ledit sieur futur epoux, leur fils, et leurs autres enfants, et en faveur dudit mariage, a par ces presentes donné par donnation entre vifs pure et simple et irrevocable, et en la meilleure forme que faire ce peut, audit sieur futur epoux, ce ..., de la somme de cinquante mil livres. Laquelle somme de cinquante mil livres ledit abbé Garnier va payer en especes sonnantes, audit sieur futur epoux ainsy qu'il sera cy apres dit.

Cette donnation faitte a condition que ledit sieur futur epoux, ou ses enfans seront obliges de tenir compte de ladite somme de cinquante mil livres en tenant par eux aux successions futures desdits sieur et dame de Saint Remy pere et mere dudit sieur futur epoux tout ainsy et de meme que s'il la tenait et l'avait receu d'eux et qu'arrivant le deces dudit sieur futur epoux sans enfans ladite somme de cinquante mil livres apartiendra auxdits sieur et dame ses pere et mere et au survivant d'eux, ou a leur deffaut, leurs autres enfans et encore a condition que ladite somme de cinquante mil livres ne sera point sujette a aucun legitime sy le cas de legitime arrivoit.

Moyennant la dot cy dessus donnée par lesdits sieur et dame de Sait Remy, audit sieur futur epoux leur fils, il ne poura, ny ses enfans, demander au survivant desdits sieur et dame de St Remy aucun compte ny partage de tous les biens du predecedé, dont ils laisseront jouir ledit survivant pleinement et paisiblement faisant faire pour luy bon et fidele inventaire, et faisant par lesdits sieur et dame de St remy observer le semblable par leurs autres enfans lorsqu'ils les marieront conjointement.

Des biens desdits sieur et damoiselle futurs epoux, il en entrera de part et d'autre en ladite future communauté la somme de trente mil livres, et le surplus avec tout ce qui leur adviendra et echoira pendant ledit mariage, par succession donnation legale ou autrement, en meubles et immeubles, leur sera, et demeurera propre, et a chacun des leurs de leur costé en ligne

Ledit sieur futur epoux a doué et doue ladite damoiselle future epouse, de trois mil livres de rente de douaire prefix au principal de soixante mil livres, dont le fond sera propre aux enfans qui naitront dudit mariage et ladite damoiselle future epouse en jouira du jour du deces dudit sieur futur epoux sans estre tenue d'en faire demande, a l'avoir et prendre sytot qu'il aura lieu sur tous les biens presents et avenir dudit sieur futur epoux sans que les trois mil livres de rente de douaire puissent estre  diminues quel que changement de denier, ou impositions qui arrive sur les revenus, dont les heritiers dudit sieur futur epoux, et ses biens, seront chargés d'acquitter ladite damoiselle future epouse.

Le survivant desdits sieur et damoiselle futurs epoux, aura et prendra par preciput et avant partage des biens de la communauté, cels d'iceux qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait, et sans crus, jusqu'à la somme de quinze mil livres, ou ladite somme en deniers comptants au choix dudit survivant.

S'il est vendu, alliénné, ou rachete rentes et biens apartenant en propre a l'un ou l'autre desdits sieur et damoiselle futurs epoux, le remploy sera fait des deniers, en acquisition d'heritage ou rentes qui tiendront meme nature dudit propre a a celuy de qui lesdits biens ou rentes auront été vendus ou rachetés, et L'action duquel remploy sera propre et immobiiaire a celuy qui aura droit de ... et aux siens de son costé en ligne.

Sera permis a la damoiselle future epouse et aux enfans qui naitront dudit mariage, d'accepter ladite communauté, ou d'y renoncer, et en cas de renonciation reprendroit tout ce que ladite damoiselle future epouse aura apporté audit mariage, et tout ce que pendant il luy sera avenu et echeu par succession, donnation legs ou autrement, en meubles et immeubles meme sy c'est ladite damoiselle future epouse qui fait ladite renonciation elle reprendra son douaire et son preciput cy dessus stipulé, le tout franc et quitte des dettes et ypoteques de ladite communauté, encore qu'elle se fut obligée au payement d'icelle, ou qu'elle y eut été condamnée, dont en cela elle et ses enfans seront aquittés et indemnisés par les heritiers ce sur les biens dudit sieur futur epoux.

Pareille faculté de renoncer a la communauté et de faire les memes reprises franc et quitte a été acordée audits sieur et dame Du Meynet pere et mere de ladite damoiselle future epouse, et au survivant d'eux, au cas du deces de ladite damoiselle future epouse sans enfans, ou de deces des enfans qu'elle auroit laisses, avant celuy du futur epoux leur pere, en laissant touttes fois audit sieur futur epoux la somme de vingt deux mil livres pour le fait de noces,

A été convenu que lesdits sieur et dame de Saint Remy pere et mere dudit sieur futur epoux, ne pouront avantager leurs autres enfans, plus que ledit sieur futur epoux, et que s'ils jugeoint a propos de gratiffier quelqu'un de leurs enfans de plus forte somme, ils seroient tenus ainsy qu'ils s'y obligent d'égaller ledit futur epoux aux memes avantages.

Les cinquante mil livres de deniers comptants donnes par lesdits sieur et dame de Saint Remy audit sieur futur epoux leur fils, ensemble les cinquante mil livres a luy donnes par ledit sieur abbé Garnier faisant lesdites deux sommes ensemble celle de cent mil livres, ont été presentement payés audit sieur futur epoux, qui desdits sieur et dame ses pere et mere, et dudit sieur Garnier reconnoist avoir receu lesdits cent mil livres en louis d'or d'argent et monnoye ayant cours ... a la veue des notaires soussignés, lesquels, ledit sieur futur epoux, promet employer a payer ce qui reste deu par ledit sieur Du Meynet pere a ladite damoiselle future epouse, par privilege sur son dit office de receveur general des finances, ou par ypoteque, apres que les dettes privilegiées auront été acquitté et par les quittances qu'il retirera desdits payements sera fait declaration que les deniers proviennent dudit futur epoux affin de subrogation en sa faveur et qu'il acquiere le premier privilege sur ledit office moyennant quoy ledit sieur Du Meynet payera par chacun an audit sieur futur epoux cinq mil livres de rente aux quatre quartiers ordinaires a compter du jour de la celebration dudit mariage juqu' a ce que ledit futur epoux entre en jouissance des emoluments dudit office, auquel cas ladite rente de cinq mil livres cessera et les dettes d'icelle ne subsisteront plus que pour le soutient de la subrogation dudit futur epoux aux privileges et ypoteques des creanciers qui auront été remboursés desdits cent mil livres, et ce outre les ditx mil livres d'interets cy dessus stipules, pour ladite dot de ladite damoiselle future epouse.

A été convenu que le deces arrivant de ladite damoiselle future epouse sans enfans, ou des enfans dudit futur mariage sans enfans d'eux, ledit sieur futur epoux tant pour la restitution de la dot de ladite damoiselle future epouse, que pour ce qui se trouvera deu du prix dudit office poura garder a constitution de rente sur luy cent cinquante mil livres a raison du denier vingt et le surplus sy surplus y a sera payé scavoir moityé un an apres le deceds de ladite damoiselle future epouse, ou du dernier mourant desdits enfans, et l'autre moityé deux ans apres ledit deceds aussy avec les interets a raison du denier vingt, et le tout a compter du jour du deceds.

pour touttes les conventions dudit mariage, il y aura ypoteque sur les biens dudit sieur futur epoux. de ce jourd'huy.

Et pour faire insinuer ces presentes au châtelet de Paris et partout ailleurs que besoin sera les partyes ont constitué leur procureur le porteur donnant pouvoir.

Car aussy promettant obligeant receu fait et passé à Paris en l'hostel et demeure desdites parties. L'an mil sept cent trente un le trois fevrier apres midy et ont signé

Chauvelin

Orry

Fagon

De Harlay

D'Ormesson

de La Bourdonnaye

de Boullongne

Dumeynet

Surirey de Saint Remy

M.L. Vacherot

M.L. Dumeynet

Langloys Dumeynet

Dumeynet

Garnier

Surirey de Saint remy

D'Argouges

Bernard

A Villequois

De Fontanieu

Hargenvilliers

Tessier

Suitte des signatures de

 Surirey de Saint Remy

 de La Baume de Langlois

 le chevalier de St Remy

 Auget de Monthion

 Fremeur

 St Remy de Fremeur

 Henault de Cantobre

 Jonzac  Aubeterre

 A.M. Rousseau

M.M. Rousseau

 Hénault

 Langloys

 Rousseau

 M.C. Broquet

 F. Ponthon

 Henault de Montigny

 Le Boiteult

 Pichot de Poidevinière

 Langloys

 Desmoulins

 M.M Vacherot

 MM de Lambert

 Langloys

 Magdeleine Moreau

des Verneys

 Megret

 M Devisien de Poideviniere

 Langloys

 Devernoysdesmoulins

 Marie Louise Palatine de Dyo Demonpeyrou abbesse de port royal

Sœur de Sainte Valérie de Vauban

 de Boullongne

 de la Beaunoisière Langlois

Aubeterre-Jonzac

 Le Veneur de Tilliers

 Daubeterre De Tillieres

 de Beauval destournelles

 de Beauval

 Tavernier Destournelles

 Boffrand

 Boffrand

 de Beauval

 Henault

 De Montargis

 Doë de Beauche

 De malon

Lenoir

Bombelles

Des moulins

Dubois

 Doë

 Hargenvillier Tessier

Insinué à Paris le huitième jour du mois de may mil sept cent trente un (signé) Thierry.
Le présent contrat de mariage lu et publié en jugement au Parl. civil du Chatelet de Paris l’audiance tenante et au long Registré au Registre des Publications dudit Chatelet aux fins y contenues ce requérant Me Pothouin procureur porteur d’icelui par nous commis greffier de l’audiance soussigné le mercredy vingt trois may mil sept cent trente un (signé) Rachon.


 

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