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Contrat de mariage de Suzanne Françoise SURIREY de SAINT REMY et François LE RICHE

AN ET-XXVI-358

 

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*       Pardevant les Conseillers du Roy notaires a Paris soussignes furent présents Dame Aimée Henriette Queszant veuve de Pierre François Le Riche ecuyer Conseiller du Roy greffier au greffe du bureau des finances d'Amiens demeurant ordinairement a Amiens et presente a Paris logée rue du Pont au Chou chez M. Olivier, stipulant icy tant pour elle que pour Jean François Le Riche son fils ecuyer receveur general des fermes du Roy a Amiens son fils mineur demeurant ordinairement a Amiens et present a Paris logé chez ledit Sieur Olivier, a ce present et consentant d'une part

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*       Et Suzanne Françoise Surirey de St Remy Damoiselle fille mineure de deffunt Pierre Surirey de St Remy ecuyer Lieutenant de l'artillerie de France et dame Marie Suzanne Françoise Le Roux de Rassé son epouse; emancipée d'age procédant sous l'autorité de Messire Michel Surirey de St Remy ecuyer Tresorier General des Ponts et Chaussées de France son frere consanguin et curateur aux causes demeurant rue St Antoine paroisse St Paul a ce present d'autre part

 

Et Messire Henry François de Bombelles Chevalier Seigneur de Lavau, Brigadier des armées du Roy, gentilhomme ordinaire de monseigneur le Duc d'Orléans, Gouverneur de monseigneur le Duc de Chartres, et chevalier de l'ordre royal et militaire de St Louis, veuf de la Dame Marie Suzanne Françoise Le Roux de Rassé qui l'avait epousé en secondes noces demeurant au Palais Royal, encore d'autre part

Lesquelles partyes de l'agrement de S.A. Monseigneur le Duc d'Orléans Premier Prince du sang, de Monsieur Le Pelletier Des Forts cy devant Controlleur General des Finances et son epouse, et de Monseigneur Le Pelletier de St Fargeau son fils, de Monsieur D'Argenson Conseiller d'Etat Chancellier de monseigneur le Duc d'Orléans et de madame son epouse et encore en la presence de leurs parents et amis sousnommes,

a scavoir de la part du futur epoux de Damoiselle Marie Aimée Henriette Le Riche sa soeur, de Jean Olivier ecuyer Conseiller greffier au chef des greffes de Bordeaux, de Jean Olivier ecuyer secretaire du Roy et dame Marie Françoise de La Mer son epouse, de Jean François Masson ecuyer secretaire du Roy receveur General des finances d'Amiens et l'un des fermiers généraux de S.M. et de Jean Simon Mouffle ecuyer secretaire du Roy receveur general des finances d'Amiens, dame Anne Genevieve Brochet de Montcharost son epouse, et de messire Henry Lapeyre Tresorier de France au bureau des finances de Tours, tous amis dudit futur epoux

Et de la part de la demoiselle future epouse de dame Marie Louise Vacherot epouse de Michel de St Remy, belle soeur de Messire Jean Toussaint de la Pierre Chevalier Seigneur de Fremeur mestre de camp du Regiment Colonel General des Dragons et dame Louise Madelaine Surirey de St Remy son epouse niece, d'André Louis Surirey de St Remy ecuyer Cornette de la compagnie Generale des Dragons neveu, de dame Marie Louise Dumeney epouse de Louis Michel surirey de St Remy ecuyer receveur General des finances de Grenoble neveu et de François Alphonse Henault ecuyer Seigneur de Cantobre et du Piple allié.

 et encore de la part dudit Sieur furtur epoux de André Jean Mopillé bourgeois de Paris son cousin et de demoiselle Margueritte Copin epouse dudit Mopillé

a la celebration du mariage desdits sieur Jean François Le Riche et Damoiselle Suzanne Françoise Surirey de St Remy

 Les futurs epoux seront communs en biens meubles et conquets immeubles suivant la coutume de Paris qui seule reglera leur communauté encore que par la suitte ils fissent leur demeure ou des acquisitions en pays regis par des coutumes contraires ausquels est icy dérogé a cet egard.

Ne seront néanmoins tenus des detes et hypoteques l'un de l'autre faittes et créées avant la celebration, et s'ils s'en trouve elles seront acquittés par les biens seuls du debiteur d'ycelles.

En faveur duquel mariage la Dame Le Riche cede et abandonne audit sieur son fils ... la propriété de l'office de Conseiller du Roy Greffier au Chef ancien alternatif et triennal du bureau des finances de la Generalité d'Amiens de la ...de mil sept cent treize, dont était pourvu ledit feu Sieur Le Riche et dont elle ... faire pourvoir ledit Sieur son fils et faire recevoir a ses frais incessament en consequence s'oblige luy fournir mainlevée des oppositions qui pourraient se trouver au sceau desdites provisions dudit office en sorte que la propriété d'iceluy soit libre en la personne dudit Sieur son fils, et quitte et deschargé de touttes charges et hypoteques; promettant aussy luy fournir les titres de propriété dudit office incessament.

Plus la dite Dame promet loger et nourrir lesdits futurs epoux et leurs domestiques pendant trois années a compter du jour de ladite celebration.

Lesquelles logement et nourriture pour les trois années sont evalués entre les partyes a quinze cent Livres a raison de cinq cent livres par an.

Et le prix dudit office a pareillement été evalué entre les partyes a la somme de Vingt mil Livres.

Lesquels abandonnements d'Office promesse de nourriture et logement sont faits par ladite Dame pour demeurer quitte vers ledit Sieur son fils de ses droits mobiliers et immobiliers fruits et revenus d'iceux en la succession dudit feu Sieur son pere si tous le montant sinon l'excedent est par elle donné en avancement sur la future succession d'elle qui entend comme de raison exercer lesdits droits héréditaires et en disposer en toutte propriété jusqu'à concurrence de ce qu'elle vient de donner; ce qui a été accepté et consenty autant que faire se peut par ledit Sieur futur epoux qui a cet effet subroge ladite Dame sa mere en ses droits qu'elle luy cedde et abandonne sans néanmoins aucune garantie ny recours quelconque, et consent de ne pouvoir demander aucun compte liquidation et payement des droits qu'en rapportant préalablement lequel vient de luy etre donné par ladite Dame sa mere.

Les biens et droits de ladite Demoiselle future epouse consistent en principaux de rentes sur les aydes et Gabelles tailles et particuliers a elle advenus et echeus au moyen du desdit des Sieur et Dame ses pere et mere par le partage des biens d'icelle dame passé devant maitre Camuset l'un des notaires soussignés qui en a minutte et son confrere le vingt cinq avril mil sept cent trente.

Plus en une portion non liquidée en les terres de Rassé sise dans le pays du Maine.

Plus en meubles, nappes, vaisselle d'argent et bijoux pour la somme de deux mil huit cent Livres, et lors de la delivrance qui en sera faitte et de l'acte il en sera dressé un état qui sera joint a la minutte de l'acte de reconnaissance d'icelle delivrance.

Plus enfin en la somme de dix mil Livres donnée par ledit Sieur de Bombelles lors et par le contrat de son mariage avec ladite deffunte dame son epouse aux enfants d'elle et dudit feu Sieur de St Remy son premier mary; le proffit de laquelle donnation est ... entièrement a ladite Damoiselle de St Remy future epouse au moyen et par le deceds de Jean Baptiste et Aimé Joseph Surirey de St Remy ses freres et soeur.

laquelle somme de dix mil livres n'est exigible qu'apres le deceds dudit Sieur de Bombelles.

Néanmoins ledit Sieur de Bombelles en faveur dudit mariage et pour coutume de donner a ladite damoiselle future epouse les preuves certaines de son affection naturelle promet faire le payement desdits dix mil Livres en especes sonnantes ... un an a compter du jour de la celebration meme promet en payer l'interest a compter du meme jour, lors duquel payement, attendu la minorité des futurs epoux, et pour sureté et validité d'iceluy payement sera fait en presence du Sieur de Bombelles employ desdits dix mil Livres.

Dequels biens de ladite Damoiselle future epouse le tout entrera en ladite communauté le surplus ainsy que ce qui luy echoira par la suitte en meubles et immeubles par succession donnation legs ou autrement luy demeurera propre et aux Sieur de son côté et ligne.

Les biens dudit futur epoux entrera pareillement en ladite communauté le surplus ensemble ce qui luy echoira par la suitte en meubles et immeubles par succession donnation legs ou autrement luy demeurera propre et aux Sieurs de son coté et ligne.

Ledit futur epoux a dotté ladite damoiselle future epouse de mil livres de rente de douaire prefix dont elle jouira conformement aux dispositions de la coutume de Paris.

Le survivant des futurs epoux prendra par preciput et avant partage des biens de la communauté les meubles d'Ycelle qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire et sans crue jusqu'à concurrence de la somme de quatre mil Livres ou cette somme en deniers de son choix.

Le remploy des propres alienés sera fait conformement a la coutume de Paris et l'action d'iceluy sera immobiliaire et propre a celuy qui en aura le droit et aux Sieurs de son coté et ligne.

Sera permis a la future epouse et aux enfants qui naitront dudit mariage de renoncer a la dite communauté quoy faisant reprendre ce qu'elle y aura apporté et luy sera depuis echeu en meubles et immeubles par succession donnation legs ou autrement, meme elle en douaire et preciput le tout franc et quitte des dettes et hypoteques de ladite communauté encore qu'elle s'y fut obligée ayant été condamnée dont audit cas elle et ses enfants seront acquittés sur les biens dudit futur epoux qui y demeurent hypoteques aujourd'huy.

Car ainsy promettant obligeant reçu fait et passé a Paris a l'egard de monseigneur le Duc d'Orléans au palais royal, des parties en la demeure dudit Sieur de St Remy curateur aux causes et des autres comparants en leurs hôtels et demeures l'an mil sept cent trente un le vingtième jour d'avril  ... et apres midy sous signés.

 

En marge: ledit Sieur Le Riche nommé au contrat cy endroit reconnaît qu'on luy a remis les meubles nappes vaisselle d'argent et bijoux pour la somme de deux mil huit cent livres dont il est content ....... a ladite damoiselle a present son epouse sans qu'il soit besoin de les designer par un etat ainsy qu'il est porte audit contrat a Paris es etude le dix may mil sept cent trente un et a signé Le Riche

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