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Contrat de mariage entre Elizabeth SURIREYde SAINT REMY et René LE MOYNE de MARGON

AN. CV 961

10 novembre 1698

 

Furent présents René Le Moyne Directeur général des fermes du Roy, demeurant à Paris rue de la Cerisaye parroisse Saint Paul fils de déffunt Nicolas le Moyne bourgeois de Paris et de damoiselle Magdeleine Le Père ses père et mère d’une part,

Pierre Surirey de Saint Remy Commissaire Provincial de l’artillerie de France l’un des cent privilégiés du corps de l’Artillerie et dame Marie Magdelaine Hénault son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant au petit Arsenal de la parroisse saint Paul au nom et comme stipulant pour damoiselle Elisabeth de Surirey de Saint Remy leur fille à ce présente et de son consentement, d’autre part,

Lesquels en la présence de leurs parents et amis après nommés scavoir François Hénault Conseiller Secrétaire du Roy et dame Marie Lemoyne son épouse, oncle paternel du futur époux et ayeulle maternelle de la future épouse, Elisabeth Lemoyne veuve de feu Jacques Feuillet officier de feu son altesse royale Mademoiselle de Montpensier, tante paternelle du dit futur époux et maternelle de la demoiselle future épouse, sieur Jacques Chineau , bourgeois de Paris, oncle maternel du dit futur époux à cause de feue dame Marie Le Père son épouse, damoiselle Jeanne Husson  veuve de Pierre Le Père marchand bourgeois de Paris, tante maternelle à cause du dit deffunt son mari, Catherine Lepère, veuve de feu sieur Claude Mandrieu marchand bourgeois de Paris, tante maternelle du futur époux, sieur Sébastien Cramoisy, marchand libraire bourgeois de Paris, oncle maternel dudit futur époux à cause de mademoiselle Marguerite Lepère son épouse, Jean baron Rémy Hénault, écuyer seigneur de Guignes conseiller du Roy en ses conseils 1  oncle maternel de la demoiselle et cousin germain paternel  du futur époux et damoiselle Françoise de Ponton son épouse, François Alphonse Hénault, écuyer seigneur de Cantobre aussi oncle maternel de la demoiselle future épouse et cousin germain du futur époux et dame Catherine Le Camus son épouse, César de Poge employé dans les fermes du Roy cousin germain de la future épouse à cause de la demoiselle Marguerite Cernais son épouse, Antoinette Surirey, dame de l’Union Chrétienne tante paternelle de la dite demoiselle future épouse, Maitre Etienne Chalar, avocat en parlement et demoiselle Françoise Carlier cousins germains de la demoiselle future épouse, Robert Surirey de Montanval, commissaire du Trésor Royal, cousin de la demoiselle future épouse, Gabriel Surirey Commissaire de l’extraordinaire des guerres, cousin paternel de la dite demoiselle, dame Madeleine Joseph Pepin veuve de Messire Jacques Camus des Touches, conseiller du Roy en ses conseils controlleur général de l’artillerie, Messire Germain Michel Camus de Beaulieu, conseiller du Roy en ses conseils , contrôleur général de l’artillerie de France, Charles Ponton avocat au parlement, Joseph  Ponton [……] aussi avocat au  parlement, damoiselle Marie Louise Vacherot fille, Maitre Jean-Baptiste Coullon conseiller du Roy notaire au chatelet de Paris, Henry Girard conseiller du Roy contrôlleur général des finances de Bretagne, Louis Rousseau, commissaire de l’artillerie, amis communs

Ont reconnu et confessé avoir fait et accordé entre eux le traité de mariage qui ensuit,

C’est à scavoir les dits sieur et dame de Saint Remy avoir promis donner et bailler la dite damoiselle Elisabeth Surirey de Saint Remy leur fille en mariage au dit sieur Le Moyne qui  promet la prendre pour sa femme et légitime épouse  et en faire la solemnité en face et sous la licence de notre mère la sainte Eglise dans le plus bref temps que faire se pourra après que la dispense par lui obtenue en cour de Rome à cause de parenté aura été fulminée à l’officialité.

Pour estre commun les dits sieur et dame futurs époux seront [… ]et commun en leurs biens meubles et  conquêts immeubles suivant la coutume de Paris au desir de laquelle leur communauté sera régie et gouvernée encore qu’ils s’établissent ou fassent acquisition en autres coutumes contraires, auxquelles ils ont par exprès dérogé et renoncé.

Ne seront néanmoins tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre créées avant leur mariage et s’il en a elles seront payées et acquittées sur les biens de celui ou celle qui en seront débiteurs.

En faveur du dit mariage les dits sieur et dame de Saint Remy ont promis de s’obliger solidairement sans omission ni discussion et pour garder la forme de [...] à quoi ils renoncent, bailler et donner aux dits sieur et damoiselle futurs époux pour la dot de la dite damoiselle leur fille, la veille de leurs épousailles en avancement de leur succession future la somme de treize mille sept cents livres, scavoir douze mille livres en deniers comptants et le surplus en habits,[… ] et linge

De laquelle dot il en entrera quatre mille livres en communauté et le surplus demeurera propre à la dite damoiselle future épouse et aux siens de son costé et ligne avec tout ce qui en adviendra et escherra en meubles et immeubles par succession donnation ou autrement

Le dit sieur futur époux a doué, et doue la dite dame future épouse  de six cents livres de rente de douaire préfix qui lui demeurera sans retour encore qu’il n’y ait point d’enfants du dit mariage, et s’il y en a, le dit douaire sera que de quatre cents livres de rente, à prendre le dit douaire lorsqu’il aura lieu sur tous les biens meubles et immeubles présents et anciens du dit sieur futur époux qui s’y oblige et hypotèque

En outre le dit sieur futur époux en faveur du dit mariage et pour donner des marques de son amitié à la dite damoiselle future épouse il lui fait don entre vifs ce acceptant par elle et par les dits sieur et dame ses père et mère de la somme de huit mille livres à prendre par elle en deniers comptants sur tous les biens meubles et immeubles présents et anciens du dit sieur futur époux  après le décéder d’iceluy en cas qu’il y ait pas d’enfants.

Le survivant des dits sieur et damoiselle futurs époux prendra par preciput et avant partage des biens de la dite communauté les meubles et joaillerie qu’il voudra choisir jusqu’à la somme de deux mille livres suivant la prisée de l’inventaire et sans crue ou ladite somme en deniers comptants à son choix.

S’il est vendu et alliéné aucun bien ou racheté rente de propriété à l’un ou l’autre des dits sieur et damoiselle futurs époux remploi en sera fait en acquisition d’autre héritage en raison pour sortir la dite nature de propre  à celui ou celle auquel les dits propres alliénés  ou rachettés auront appartenu  et aux siens de son côté et ligne, et si au jour de la dissolution de la dite communauté le dit remploi n’avait été fait les deniers en seront repris sur la masse des biens de la dite communauté et s’ils ne suffisent ce qui en deffaudra à l’égard de la dite damoiselle future épouse sera repris sur le propre et autres biens du dit sieur futur époux,  l’action duquel remploi demeurera toujours immobilier et propre à celui du côté duquel ces propres aliénés ou rachetés seront procéddés et aux siens de son côté et ligne.

Sera permis à la dite damoiselle future épouse et aux enfants qui naitront du dit mariage d’accepter la dite communauté ou de renoncer et en cas de renonciation de reprendre ce que la dite damoiselle future épouse aura apporté au dit mariage et ce que pendant iceluy luy sera avenu et eschu par succession donation ou autrement mesme la dite damoiselle future épouse ses douaire et préciput susdits sera être ni ses dits enfants tenus des dettes et hypotèques de la dite communauté encore qu’elle y eut parlé et s’y fut obligée pour elle et ses dits enfants seront acquittées et indemnisées par les biens et héritiers  du dit sieur futur époux, pourquoy et pour toutes les autres reprises  à faire en vertu du présent contrat de mariage ils auront hypotèque sur les dits biens du jour et datte d’iceluy

Au cas où il n’y ait point d’enfant du dit mariage les dits sieur et dame père et mère de la dite damoiselle future épouse pourront faire la dite renonciation et faire les mêmes reprises que les enfants auraient faites sous la mesme indemnité de dettes en laissant néanmoins par eux sur les dites reprises la somme de mille livres au proffit du dit sieur futur époux pour l’indemniser des frais de noce.

Le survivant des sieur et dame père et mère de la dite damoiselle future épouse jouira par usufruit  des biens du prédécédé des dits père et mère en demeurant en viduité et faisant observer le semblable par leurs autres enfants dottés  

Et pour si besoin est faire insinuer la présente au greffe des insinuation du chatelet de Paris et ailleurs où besoin sera les parties ont constitué leur procureur le porteur auquel elles en donnent pouvoir et d’en requerir acte

Car ainsi a été accordé entre les parties promises obligeantes comme dessus   renonçantes , fait et passé en l’appartement des dits sieur et dame de Saint Remy le dixième jour de novembre quatre vint dix huit après midi et ont signé.
 

 


Signatures reconnues Personnes citées dans l’acte

 

Autres signatures

Lemoyne René Le Moyne    
Depoge César de Poge  
Chineau Jacques Chineau  
Jeanne Husson Jeanne Husson  
Sébastien Cramoisy Sébastien Cramoisy   
Hénault de Cantobre   François Alphonse Hénault    
E. Lemoine Elisabeth Lemoyne  
Coullon Charles Coulon  
Magdeleine Joseph Pepin Madeleine Joseph Pepin   
Camus de Beaulieu Germain Michel Camus de Beaulieu  
M.L. Vacherot Marie Louise Vacherot  
A. Surirey    Antoinette Surirey  
Surirey Demontanval Surirey de Montanval   
Robeau ( ??)    
Surirey Gabriel Surirey  
Rousseau Louis Rousseau  
Chalar    Etienne Chalar   
F. Ponthon
   Françoise de Ponton 
 
Elisabeth Surirey
   Elisabeth de Surirey de Saint Remy  
 
Lemoine  Marie Lemoyne   
M.M. Henault Marie Magdelaine Hénault     
Henault  François Hénault  
Surirey de Saint Remy     Pierre Surirey de Saint Remy    
C. Le Camus  Catherine Le Camus  
Catherine Lepère Catherine Lepère   
    de Beaulieu de B… ?
Ponthon ?  Charles Ponton( ???)  
Ponton…… ?   Joseph  Ponton( ???)   
   Jean-Baptiste Coullon  
   Henry Girard Giraud ?
   Françoise (Carlier ?)    
  Rémy Hénault  

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