Contrat de mariage Surirey Halingre

ARCHIVES NATIONALES

MC/ET/CXVII/129

16 janvier 1686

Furent présens François Surire Sieur de Saint Remy garde de l’artillerie en la ville et chasteau de Caen et y demeurant ordinairement, estant maintenant à Paris, logé rue Hautefeuille, paroisse Sainct Severin, veuf, pour luy en son nom, d’une part, et Martin Halingre, escuyer, l’un des gardes du corps du roy, et damoiselle Denise du Val, sa femme, de luy demeurée auctorisée pour l’effet des présentes, demeurant à Paris rue Neuve des Petits Champs paroisse St Roch, stipullant en cette partye pour damoiselle Antoinette Halingre leur fille a ce presente et de son consentement pour elle en son nom d’autre part,

Lesquelles partyes, en la presence et assistées de Pierre Caze, maistre tailleur d’habits à Paris, amy dudit sieur de Sainct Remy, vollontairement reconnaissent et confessent avoir faict controller les traictés de mariage, constitution, don, douaire, promesses et conventions qui ensuivent. C’est assavoir lesdits sieur et damoiselle Halingre avoir promis donner par mariage ladite damoiselle Antoinette Halingre leur fille audit Sieur de Sainct Remy qui la promet prendre pour sa femme et légitime espouse, iceluy mariage fait et célébré en face de saincte eglise Catholique apostolique et romaine et soub sa licence dans le plus bref temps que faire se pourra

Pour audit mariage estre, comme seront les sieur et damoiselle futurs espoux, communs en tous biens meubles et conquets immeubles qu’ils feront constant icelluy suivant et au désir de la coustume de cette ville prevosté et vicomté de Paris, nonobstant  qu’ils fassent leur domicille en autres coustumes et loix contraires, a quoy a esté expressement dérogé et renoncé, et entre autres à la coustume de Normandie localle ou particulliere, autrement ledit futur mariage ne seroit consommé ny accomply

Néanmoins iceux sieur et damoiselle futurs espoux ne seront tenus aux debtes et hipotheques l’un de l’autre créées avant ledit mariage et, s’il y en avoit, elles seront acquittées par le debiteur sans que l’autre ny ses biens n’estoient aucunement tenus

En faveur duquel futur mariage les sieurs et damoiselle Halingre père et mere de la demoiselle future espouze promettent sollidairement luy donner en advancement d’hoirie de leur succession future la somme de trois mille livres, Scavoir quinze cent livres en deniers comptants la veille des epousailles et, pour les autres quinze cent livres surplus, ils en ont par ces presentes créé constitué assis et assigné, promet et s’oblige sollidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, renonçant aux beneffices et exceptions de droits, garanti de tout trouble et empechement  generallement quelconques, fournir et faire valloir tant en cours d’arréages, pour lesdits sieur et damoiselle Halingre constituant a ladite damoiselle Halingre leur fille soixante quinze livres de rente par un contract __ faict et passé à Paris en l’estude de Le normand ledit jour seize janvier dudit an mil six cent quatre vingt six et ont signé

F. Surire de St Remy                   Denise Duval            Martin Hallingre

Toinont Alingre               Pierre Cazes               Levasseur             Lenormand

 

Sort principal que rachapt a ladite damoiselle future espouze leur fille, dudit sieur futur espoux en tant que besoing seroit auctorisé, acceptant pour elle ses hoirs et ayant cause ladite__soixante quinze livres de rente annuelle et perpetuelle, auxquels ou au porteur, en ceste ville de Paris, lesquels sieur et damoiselle Halingre promettent sous ladite sollidité de les bailler et payer par chacun an aux quartiers ordinaires et a compter du jour des epousailles, dont le premier du payement escherra pour portion de temps seullement le dernier mars prochain et cy apres continuer plain quartier de payement tant qu’elle aura cours, a l’avoir et prendre sur tous les biens tant meubles qu’immeubles present et advenir desdits sieur et damoiselle Halingre qu’ils ont sollidairement comme dessus chargés affectés  obligé et hipotesqués, a fournir et faire valloir ladite rente comme solvable et bien payable par chacun an auxdits quatre quartiers sans aucun deffault deschet ny diminution, nonobstant touttes choses a ce contraires. Pour desdits soixante quinze livres de rente, jouir par ladite damoiselle future espouze ses hoirs et ayant cause comme desdits autres biens, dessaisissant, voullant, procurant le porteur, donnant pouvoir, et quoy que ladite rente soit dicte annuelle et perpetuelle elle demeurera touttes foys rascheptable en payant par le rachpteur, a le tout _et en deniers, pareille somme de quinze cent livres avec les arreages qui en seront lors deubs et eschus, frais et loyaux cousts, le tout franc douaire a ladite damoiselle future espouze ses hoirs et ayant cause, quitte des droits du receveur et controlleur des consignations, le cas escheant lors duquel rachapt, lesdits sieur et damoiselle futurs espoux seront tenus de pourvoir a l'instant au remplacement desdits quinze cent livres en acquisition et heritage ou rente, et dans les contracts qui en seront passés faire declaration qu’ils proceddent du dol de la damoiselle future espouze, affin que pour plus grande surete d’icelluy elle ayt privillege et hipoteque speciale, ainsy que de sa part ledit futur espoux __sur les sommes qui seront avant acquitées et justiffie dudit employ auxdits sieur et damoiselle Halingre

De laquelle somme de trois mille livres a quoy monte le dol de la damoiselle future espouze, moictyé entrera en ladite future communauté et l’autre moictyé  avec ce qui adviendra et eschera a ladite damoiselle future espouze pendant ledit mariage, tant en meubles qu’immeubles, a quelques tiltre que ce soit, demeurera propre icelle damoiselle future espouze et au sieur de son costé en ligne

Ledit sieur futur espoux a doné et done a ladite damoiselle futur espouze de la somme de mil livres de douaire prefix une fois payé pour en jouir par elle a sa caution juratoire, sans qu’elle soit tenue d’en faire demande en justice, duquel elle demeurera saisie du jour deceds dudit futur espoux, a l’avoir et prendre par elle sytost qu’il aura lieu sur tous et chacuns les biens tant meubles qu’immeubles presens et advenir dudit sieur futur espoux qu’il a chargés affectés obligés et hipotequés a fournir et faire valloir le douaire.

S’il est vendu et alliéné aucuns heritages ou rentes racheptées appartenant en propre a l’un ou l’autre desdits sieur et damoiselle futurs espoux, le prix en provenant sera constant remployé en acquisition d’autres heritages ou rente pour sortir pareille nature de propre a luy ou elle de qui ils seront proceddes et aux siens de son costé en ligne, et sy au jour de la dissolution de la communauté ledit remploy ne se trouvoit faict, les deniers se reprendront sur les offices d’icelle s’ils suffisent, sinon ce qui s’en deffaudra a l’esgard de la damoiselle future espouze sera repris sur les propres et autres biens dudit futur espoux, l’action duquel remploy aussy bien que le propre cy dessus stipullé de moictyé du dol de ladite damoiselle future sera et demeurera toujours immobilliers a icelle damoiselle future espouze et aux sieur et heritiers de son costé en ligne

Le survivant desdits sieur et damoiselle futurs espoux prendra par preciput et avant partage part des biens meubles de la communauté lesquels voudra choisir, suivant la prisée qui en sera faicte et sans creue, jusques la somme de cinq cent livres ou ladite somme en deniers comptans au choix et option dudit survivant

Sera loisible a ladite damoiselle future espouze et aux enffans qui naistront dudit futur mariage d’accepter ladite communauté ou y renoncer et en cas de renonciation reprendre par eux franchement et quicttement ce quelle aura apporté audit mariage et que pendant et constant icelluy luy sera advenu et eschu, tant en meubles qu’immeubles, par succession donnation ou autres, et mesme icelle future espouze survivante sesdits douaire et preciput, sans estre par elle ny ses enffans tenus des debts de ladite communauté, encore qu’elle y eust parlé, s’y fut obligée ou y auroit esté condamnée, dont ils seront acquictés par les héritiers et sur les biens dudit sieur futur espoux pour quoy et des commissions susdites et cy apres __ ils auront les indemnités et hipotesques de ce jourd’huy

Et pour la bonne amictyé que ledit futur espoux a dict porter a la damoiselle future espouze, il luy faict et faict par ces presentes donnation pure simple et irrevocable entre vifs et de la meilleure forme generalle__, sans esperance de la pouvoir resigner ny aller jamais au contraire, et acceptant tant par elle dudit sieur auctorisée ce dessus que par lesdits sieur et damoiselle Halingre ses père et mere, en tant que besoing,  savoir de la somme de trois mil livres s’il n’y avoit poinct d’enffans nés et procréés dudit futur mariage au jour de la dissolution d’icelluy, et, en cas qu’il y en eust, ladite donnation demeurera reduicte a la somme de mil livres seullement, le tout pourvu que ladite damoiselle future espouze survive ledict futur  espoux, a prendre sur le plus __et __des biens et offices qui se trouveront appartenir audit futur espoux au jour de son deceds  Et pour faire insinuer le present contract au greffe des insinuations du châtelet de Paris et partout ailleurs ou il appartiendra, dans les quatre mois de l’ordonnance, les partyes ont faict et constitué leur procureur le porteur d’icelluy, luy donnant pouvoir de ce faire et d'en requerir et recevoir acte Car ainsy promettant obligeant chacun en droict  soy soub ladite sollidité. Faict et passé à Paris en l’estude de Le Normand et des notaires soubsignés l’an mil six cens quatre vingt six le seizième jour de janvier apres midy et ont signé

F. Surire de St Remy

Toinont Alingre

Martin Hallingre

Denise Duval

Pierre Cazes

Levasseur

Lenormand

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site