Contrat de mariage Surirey Le Roux de Rassé 1707

ARCHIVES NATIONALES
Minutier central des notaires
Etude CVII, liasse 299


9 mai 1707

    Furent presens Pierre Surirey de Saint Remy, lieutenant del’Artillerie de France, demeurant au chasteau de l’Arsenal, parroisse Saint Paul, pour luy en son nom, d’une part ;
    messire Gilles Le Roux, escuier, seigneur de Rassé, Nemans et autres lieux, cy-devant mestre camp d’un regiment de cavalerie, chevallier de l’ordre militaire de Saint-Louis, et dame Suzanne Gregoire, son espouze, de luy autorisée à l’effet des presentes, au nom et comme stipulant en cette partie pour damoiselle Marie Suzanne Françoise Le Roux de Rassé, leur fille, à ce presente, de son consentement, demeurans à Paris, rue Neuve-Sainte-Caterine, parroisse susdite, d’autre ; lesquelles parties, pour raison de leur mariage futur, en la presence de damoiselle [ en blanc] Surrirey de Saint Remy, fille dudit futur espoux et de deffunte dame [ en blanc] son espouze, Antoinette Surirey, dame de l’Union chrestienne, demeurant à l’hostel de Saint-Chaumont, rue Saint-Denis, sœur dudit futur espoux, dame Margueritte de la Vergne Gourde, tante de la demoiselle future espouze, veue de messire Rolland de Pequineau, escuier, seigneur de Beaulieu, lieutenant colonel au regiment de Perigord, damoiselle Germaine Goisset, cousine de ladite damoiselle future espouze, fille de Messire Claude Charles Goisset, commissaire provincial de l’Artillerie, Nicolas Du Bois, chevallier de l’ordre de Saint-Louis, huissier ordinaire de la Chambre du Roy, et Jean-Baptiste Collart, escuier, conseiller secretaire du Roy, maison couronne de France et de ses finances, amis de la demoiselle future espouze, ont recogneu avoir fait ensemble les traités de mariage, douaires, promesses et conventions qui ensuivent :
    c’est ascavoir que lesdits sieur de Saint Remy et damoiselle Marie Suzanne Françoise Le Roux de Rassé, du consentement desdits sieur et dame ses père et mère ont promis se prendre l’un et l’autre par nom et loy de mariage et en faire la celebration avec les ceremonies acoustumées le plus tost que faire ce pourra.
    Lesdits sieur et damoiselle futurs espoux seront communs en tous biens meubles et conquests immeubles suivant la coutume de Paris au desir de laquelle touttes conditions et avantages du futur mariage seront reglé, encore qu’ils acquierent des biens et establissent leur domicille en païs de coustumes et loix contraires, ausqueles ils ont derogé et renoncé.
    Ne seront neanmoins tenus des dettes l’un de l’autre faits avant leur mariage et, sy aucunes y a, le payement en sera fait par celui qui en sera debiteur et sur ses biens particuliers sans que les biens de l’autre en soient tenus.
    Ledit sieur futur espoux prend ladite damoiselle future espouze aux biens et droits à elle appartenans, consistans premierement en : cent vingt-cinq livres de rente au principal de deux mille cinq cens livres constituées à son proffit sur les aides et gabelles par contract passé pardevant Faudoire et son collègue le vingt cinq février M VII c un ; en vingt-cinq livres de rente au principal de cinq cens livres à elle constituée par damoiselle Anne Dostroue,  veuve de Me Phillipe Peroteau et Pierre Peroteau, sieur de la Gardière par contract passé devant Gaucher, notaire à Chinon, le vingt janvier M VII c deux ; en trente trois livres six sols huit deniers de rente viagère outre l’accroissement constitué à son proffit sur les aides et gabelles en conséquence de l’édit du mois de novembre M VI c quatre vingt neuf par contract passé devant Lange et son collègue le vingt-quatre novembre M VI c quatre-vingt-dix ; en la somme de six cens livres à elle leguée par dame Françoise Hugues, son aïeule maternelle par son testament olographe du onze janvier M VII c un déposé audit Gaucher, notaire, le dernier février M VII c quatre ; et en la valeur de la somme de deux mille cinq cens livres…en bijoux, pierreries, meubles, lingerie et hardes, suivant l’estimation faite entre les parties, le tout provenant des gains et espargnes de la damoiselle future epouze, lesquels bijoux, pierreries, meubles, linges et hardes ledit sieur futur epoux recognoist lui avoir esté fournis et mis en sa possession par ladite damoiselle avec les contrats et titres concernant les autres biens cy dessus designés dont il est content, en quitte la dite damoiselle future espouze.
    Lesquels bijoux, pierreries, meubles, linges et hardes entreront en la future communauté et les autres biens et effets de la damoiselle future espouze avec tout ce qui luy echera durant le futur mariage, tant en meubles qu’immeubles, par succession, donnation ou autrement, seront et demeureront propres à la damoiselle future espouse et aux biens de son costé et ligne.
     Ledit sieur futur espoux a doué et doue ladite damoiselle future epouse de la somme de mile livres tournois de rente par chacun an, sa vie durant, de douaire preffix, à l’avoir et prendre sytost qu’il aura lieu sur tous et [ ] chacuns les biens meubles et immeubles presens et à venir dudit sieur futur espoux, qui les a affectés obligés et hipotéqués à fournir et faire valoir ledit douaire dont le fond demeurera propre aux enfans qui naistront du futur mariage suivant la coutume de Paris .
    Le survivant desdits sieur et dame futurs espoux aura et prendra par preciput et avant part des biens meubles de ladite future communauté [ ] qu’il voudra choisir jusqu’à la valeur de la somme de douze cens livres pour la prisée de l’inventaire et sans crüe ou ladite somme en deniers comptans, au choix dudit survivant.
     Les deniers qui procederont de la vente et allienation des propres seront remploiés en acquisition d’immeubles pour garder la mesme nature de propres et sy, lors de la dissolution de ladite future communauté, ledit remploy ne se trouve fait, les deniers se reprendront sur les biens d’icelle, et s’ils n’estoient suffisans pour le remploy des propres de la damoiselle future espouse ; ce qui s’en deffaudra sera repris sur les propres et autres biens dudit sieur futur espoux et sera l’action pour ledit remploy de nature immobilliaire et propre ausdits sieur et damoiselle futurs espoux et aux leurs chacun de son costé et ligne.
    Sera permis à la damoiselle future espouze et aux enfans qui naitront du futur mariage de renoncer à la future communauté et suivant reprendre tout ce que le damoiselle future espouze aura apporté audit futur mariage et qui luy sera avenu et escheu durant icellu, tant en meubles qu’immeubles, par succession, donnation ou autrement au don ladite future espouze survivante, ses douaire et preciput cy dessus, le tout franc et quitte des debtes de ladite communauté, quoy qu’elle y fust obligée ou condamnée et dont ils seront aquités et indemnisés par ledit sieur futur espoux et sur ses biens, pour quoy et pour les autres conditions du present contract  y aura hipoteque de ce jour d’huy.
    Arrivant le predeceds de ladite demoiselle future espouze sans enfans dudit futur mariage, lesdits sieur et dame père et mère de ladite damoiselle future espouze et à leur deffault ses frères et sœurs auront la mesme faculté de renoncer à la dite future communauté et de faire les mesmes reprises qu’auroient pu faire lesdits enfans s’il y en eust eu,franches et quittes de touttes dettes et charges de ladite commnauté. Car ainsy…Promettant…Obligeant…Renoncent…
Fait et passé à Paris, en la maison desdits sieur et dame de Rassé, le neuviesme jour de may apres midy mille sept cent sept, et ont signé.

Le Roux de Rassé
Suzanne Gregoire
Surirey de St Remy
M.S.F. Le Roux de Rassé
M. Pequineau      de la Vergne   

Angélique de St Remy
M.G. Goiset
A. Surirey
Dubois
Collart
Melin
Le Tourneur

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