Contrat mariage veuve SURIREY VAN NIEVELT - LA TOUCHE THIERCELIN

ARCHIVES DE LA VILLE D'UTRECHT, PAYS-BAS (U270a23-3)

La grosse delivré sur un Sceau de Dix sols
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N° 2957

Par devant moi Theodorus Koppen Notaire de la cour Provinciale d’Utrecht et par devant les temoins ci après nommés furent présens
Monsieur Marie Jean Baptiste Frederic la Touche Thiercelin de St Michel d’une part
Dame Aachje van Nievelt, veuve avec un enfant de Monsieur Isaac Gabriel Surirey de St Remy d’autre part
Demeurant les comparans tous deux dans cette ville connus à moi Notaire, donnant à connoitre qu’ils ont conclu ensemble un mariage legitime pour etre celebré et solemnisé selon les loix de ces Pais sous les clauses et conditions suivantes
Que les futurs Epoux porteront ensemble pour la sustentation de ce mariage tous leurs biens effets et argent comptant presens et à venir
Que les biens effets et argent que le sieur futur Epoux apportera en ce mariage seront compris dans une inventaire qu’il en fera, laquelle de lui signée sera de la même valeur et effet comme etoit inserée dans ces presentes
Que les biens effets et argent comptant que la Dame future Epouse apportera en ce mariage, à la charge des dettes et d’une somme de trois mille florins assignée à son fils Johannes Eliza Isaac Samuel Surirey de St Remy pour la portion legitime de la succession passé entre la Dame future Epouse et Messieurs Johannes Hart et Abraham Vereul, en qualité de tuteurs de l’enfant et heritiere de son Mari susdit par devant moi Notaire et temoins le 27 de Decembre 1801 et ce que sera pareillement de la même valeur et effet comme s’ils etoient inserés ci dedans
Qu’entre les futurs Epoux n’aura lieu aucune communauté des biens que l’un ou l’autre aura porté en mariage ou qui leurs echerront dans la suite soi par succession ou donation, mais que seulement il sera communauté entre eux du gain et de la perte qui arrivera pendant leur mariage, quant même qu’ils fissent leurs demeure ou des acquisitions en païs ou lieux gouvernés par des loix ou coutumes contraires auxquels les dits futurs Epoux à cet égard ont par ces presentes expressement renoncé
Que les futurs Epoux ne seront tenus des dettes faites et créées avant la celebration du futur mariage, mais qu’elles devront être payées et acquittées des biens de celui qui les aura contractées sans que l’autre ni ses biens en soient tenu ou responsables
Qu’il sera permis et loisible à la Dame future Epouse et aux Enfans qui naitront dudit mariage de prendre et accepter la dite communauté de gain et perte fait pendant leur mariage, ou y renoncer et en cas de renonciation à cette communauté, de reprendre frenchement tout ce qu’elle aura apporté et ce qui lui sera venu ou echu durant ce mariage tant meubles qu’immeubles par succession, donation, legs ou autrement, sans être tenue d’aucune dette, quoiqu’elle y fut obligée ou condamnée dont ils seront indemnisés par le Sieur futur Epoux et sur ses biens à ce fin elle et ses dits Enfans auront hypothequé de ce jour sur tous et chacun des biens du dit futur Epoux
Que quand le futur Epoux deviendra le premier mourant sans laisser des Enfans de ce mariage la future Epouse aura en cas que la merre du futur Epoux soit encore vivante la propriété de deux tiers et la mere du futur Epoux étant morte la propriété de tous les biens qu’il delaissera tant meubles qu’immeubles, rien en excepté, et quand il devenoit le premier mourant en laissant des enfans de ce mariage, la future Epouse aura l’usufruit de tous les biens qu’il delaissera, pour en jouïr durant sa vie, selon les droits de l’usufruit
Qu’en cas que la Dame future Epouse devienne la premiere mourante soit que des Enfans procréées du dit mariage soit en vie ou non, le futur Epoux aura des biens de la future Epouse une portion égale avec les Enfans qu’elle delaissera tant du futur mariage que du premier.
Ensuite les futurs conjoints declarent de nommer et committer le survivant d’eux pour tuteur ou tutrice de l’enfant ou des enfans mineurs de ce mariage que le premier mourant delaissera, avec tel ample pouvoir et authorité qu’appartient ou on puisse donner à un tuteur ou une tutrice selon les droits, specialement aussi ce pouvoir d’assumption, substitution ou subrogation jusqu’à la fin de la tutelle. Excludent pour cet effet de leurs successions, toutes chambres des orphelins et autres personnes publiques des lieux ou la maison mortuaire du premier mourant echerra, les biens seront situes où les mineurs demeureront.
Promettant les comparans l’un l’autre de satisfaire à tout ce qui est suscrit comme Gens d’honneur, avec soumission aux droits
En demandant acte
Fait et passé à Utrecht en presence de Gerardus Henricus Stevens et Jacobus Bressex comme temoins ce cinq de Mars mille huit cent deux.

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