Contribution entre les créanciers de Louis Michel

Archives Nationales

Minutier central

XCV 197

 

1 août 1748

Contribution faitte par nous Etienne Simon Perret notaire au chatelet de Paris en presence de Me Jacques Bricault aussy notaire au chatelet de Paris mon confrère et aussy en la presence de Me Nicolas Seusse procureur au Parlement et des créanciers et directeur de droit des autres créanciers de Louis Michel Surirey de St Remy ecuyer, cy devant Receveur genéral des finances de Dauphiné demeurant à Paris cloitre Notre Dame paroisse St Jean le Rond

Et de Me Estienne Gillet aussy procureur au Parlement et de Dame Marie Louise Dumeynet epouze dudit sieur Louis Michel Surirey de St Remy de luy séparée quant aux biens et sa créancière tant de son chef que comme exercant les droits du Roy et des créances où elle est obligée solidairement avec son mary, comme il sera cy après expliqué demeurant à Paris Cloitre et paroisse St Méry

Entre tous les créanciers dudit sieur Surirey de St Remy suivant et pour satisfaire à la transaction passée devant ledit Perret et son confrère notaire le huit aoust mil sept cent quarante trois entre lesdits sieurs créanciers dudit sieur de St Remy les directeurs de droits des autres créanciers et ladite Dame de St Remy, homologué ainsy que la ratiffication qui en a été faitte au pied de la minute par plusieurs desdits créanciers par arrêt de la cour des aydes du quatre décembre audit an Mil sept cent cinquante trois des deniers et autres sommes qui doivent entrer en ladite contribution conformément a ladite transaction

Pour parvenir à ladite contribution, il convient d’abord constater le montant nu des sommes qui doivent etre distribuées audits sieurs et Dame créanciers au sol la livre et au prorata de leurs créances

Ledit Perret s’est chargé par acte passé devant luy ce vingt deux février mil sept cent quarante quatre de la somme de cinquante deux mille sept cent cinquante livres qu’il a représentée audits Me Seusse et Gillet qui par l’examen qu’ils ont fait dudit acte ont consenty que ladite somme soit icy tirée hors ligne pour ledit .....................52750#

Plus ledit Perret  a recu de Me Gauthier de Beauvais Receveur Général des finances de Dauphiné la somme de quinze mille cinq cent soixante deux livres quatorze sols sept deniers suivant la transaction passée entre lesdits sieurs directeurs et ledit de Beauvais devant ledit Perret et son confrère notaire le quinze décembre mil sept cent quarante trois homologué par arrêt de la cour des aydes du dix sept janvier mil sept cent quarante quatre laquelle ayant été examinée par lesdits Me Seusse et Gillet, ils ont consenty que ladite somme soit tirée icy hors ligne Cy ….....................15526#

Plus ledit Me Perret a encore recu la somme de trois mille sept cent dix huit livres cinq sols huit deniers de madame Gruyn en l’acquit de Mr son fils scavoir trois mille quatre cent vingt livres de capital contenues en billets dudit Gruyn fils du six may mil sept quarante un et deux cent trente huit livres cinq sols huit deniers pour les interets dudit capital  suivant la quittance qu’a donné ledit Perret  en presence dudit sieur Berthelot devant Junot notaire le vingt cinq février mil sept cent quarante cinq dévivrée en brevet mais dont ledit Berthelot garde copie qu’il a representé audits Me Seusse et Gillet qui ont consenty que cette somme soit icy tirée hors ligne cy……......................3718-11-8

Plus la somme de trois mille livres pour le montant d’un billet dudit Messire de Gerville du vingt huit avril mil sept cent quarante un remis par ledit Me Seusse à M. de Belleguise et du même consentement ladite somme a été icy tirée pour …......................3000

Somme totalle des sommes recouvrées par ledit Me Perret soixante quinze mille trente une livres six sols trois deniers sur cette somme il convient deduire celle de soixante payées par ledit Me Perret

Scavoir

Audit Me Gillet pour le contenu en un exécutoire de la cour des aydes du quatre février mil sept cent quarante cinq neuf cent quarante un livres dix sept sols trois deniers cy….....947-17-3

A M. de Belguise pour le contenu en un arret exécutoire du seize mars mil sept cent quarante cinq cent soixante dix neuf livres dix sols cy…..............................................179-10

Audit Me Seusse pour le montant d’un autre executoire du sept avril mil sept cent quarante cinq deux mille sept cent soixante douze livres neuf sols cy…….............................27772-9

A Me Maille procureur de Me Boucher commissaire en la cour pour le montant d’un exécutoire du neuf avril mil sept cent quarante cinq soixante quatorze livres quatorze sols neuf deniers cy….74-14-9

Audit Me Gillet pour le contenu en un autre exécutoire du dix septembre mil sept cent quarante six mille soixante deux livres cinq sols cy…................................................1062-5-

Et audit Me Seusse pour le montant d’un autre exécutoire du cinq octobre mil sept cent quarante six la somme de quatre cent vint neuf livres seize sols quatre deniers cy…........429-16-4

Touttes les sommes cy dessus payées par ledit Me Perret suivant lesdits exécutoires par luy représentés auxdits Me Seusse et Gillet et dont ils ont trouvé la déduction juste montant ensemble à cinq mille quatre cent soixante livres douze sols quatre deniers.

Laquelle somme de cinq mille quatre cent soixante livres desquelles quatre deniers deduitte et defalquée sur celle de soixante quinze mille trente un livres six sols trois deniers dont ledit Perret en fait le recouvrement comme il est dit cy dessus ; il ne restera plus_en ses mains que celle de soixante huit mille cinq cent soixante dix livres treize sols onze deniers qui seront cy tirée hors ligne cy……………………………..............................................................................................................................................................69570-13-11.

Ledit Me Gillet consent qu’il soit icy employé la somme de huit mille livres qui doit etre raportée en la masse de la contribution par ladite Dame Surirey conformément a ladite transactionfaite entre elle et lesdits creanciers dudit son mary le huit avril mil sept cent quarante trois homolgué ainsy qu’il est cy dessus dit cy…………………………........................8000.

Plus ledit Me Gillet consent aussy qu’il soit employé et compris en la presente masse des sommes à contribuer la somme de cinq mille quatre cent cinquante quatre livres huit sols que ladite Dame Surirey a reçu aux consignations pour le restant net du prix des meubles dudit sieur Surirey sauf a ladite Dame Surirey de prendre en deduction de la somme pour laquelle elle sera employée dans la contribution cy apres tant les huit mille livres de l’article cy dessus  que lesdits cinq mille quatre cent cinquante quatre livres huit sols du présent cy….........5454-8.

Montant de touttes les sommes à contribuer quatre vingt trois mille vingt cinq livres un sol un denier.

Mais avant d’entrer en ladite contribution, il convient prelever sur cette somme les frais privilégiés détaillés cy après.

Premièrement ce qui est dû à Me Perret notaire de sa Direction pour actes par luy faits vaccations employées pour les affaires de la direction suivant son mémoire vu et arrêté par lesdits Me Seusse et Gillet la somme de neuf cent livres cy…......................................................................................................................................................900.

Plus il payera audit Cormier nommé agent de la direction pour ses appointements conformément au contrat d’union passé devant ledit Perret notaire le seize décembre mil sept cent quarante deux insinué le trente janvier mil sept cent quarante trois et homologué par arret de la cour des aydes le premier février suivant la somme de trois cent livres, cy….........300.

Plus sera payé audit Me Seusse la somme de trois cent livres pour ses vaccations a la presente contribution verification de calculs et autres peines et suite de l’arrangement de cette affaire cy…........................................................................................................................................................................................................300

Plus Me Gillet pour pareille cause et autres frais privilégiés la somme de trois cent quatre vingt seize livres cy…..................................................................................396

Et sera retenue par ledit Me Perret la somme de six cent quarante huit livres 14 s 2 aussy pour les ses vaccations de la presente contribution, avoir dressé la minutte d’icelle, remboursement du papier de ladite minutte et de l’expédition avoir fait tous les calculs et pour toutes les quittances qui seront mises au pied d’icelle minutte cy……...............648.14-2.

Touttes les sommes cy dessus à prélever pour frais privilégiés montant à deux mille six cent quarante quatre livres quatroze sols deux deniers

Laquelle prélevée comme dit est sur celle de quatre vingt trois mille vingt cinq livres un sol un denier qui restoit net a contribuer il n’y aura plus que celle de quatre vingt mille trois cent quatre vingt livres six sols un denier à distribuer auxdits sieurs et Dame créanciers au sol la livre de leur créance.

Avant de faire cette distribution et contribution il convient fixer le montant des créances de ladite Dame Surirey pour determiner la somme pour laquelle elle devra entrer en ladite contribution.

Pour parvenir il sera observé que lesdits Me Seusse et Gillet en l’exécution de la transaction du trois avril mil sept cent quarante trois se transportèrent en l’étude dudit Me Perret notaire le deux juillet mil sept cent quarante cinq où il fut dressé un acte en forme de proces verbal où ledit Me Gillet détaillé en treize articles les créances et prétentions de ladite Dame Surirey  contre ledit sieur son mary, et sur ces détails ledit Me Fusse a ayant fait différentes objections et proposé plusieurs moyens de retranchement sur lesdites prétentions de ladite Dame Surirey ledit Me Gillet protesta pour elle de se pourvoir  pardevant nos seigneurs de la cour des aydes pour etre réglé sur les contestations prevues au proces verbal dont leur fut donné acte par ledit Perret notaire

Sur ces contestations est intervenu un arret de ladite cour des aydes le dix sept avril mil sept cent quarante six contradictoire entre lesdits sieur créanciers et ladite dame Surirey par lequel il a été ordonné que le premier article des treize énoncés audit proces verbal seroit réformé et tiré seulement pour cent quatre vingt quatre mille trois cent trente livres dix neuf sols neuf deniers cy ………………………………………………................................184330-19-9

Que le second subsisterait pour quinze mille livres Cy………........................15000.

A l’égard du troisième qui est pour le fond du douaire constitué a ladite dame il en sera cy apres parlé

Que le quatrieme article subsisterait pour neuf mille livres Cy…………............9000.

Que le cinquième subsisterait aussy pour huit mille livres Cy…...................8000.

que le sixieme subsisterait pour quinze mille livres Cy….........................15000.

Que le septieme subsisterait pour trente mille livres Cy……......................30000.

Que le huitieme subsisterait pour quarante mille livres Cy….....................40000.

Que le neuvieme subsisterait pour huit mille livres Cy…….........................8000.

Que le dixieme subsisterait pour trente deux mille livres Cy………...............32000.

Que le onzieme subsisterait pour cinq mille livres Cy……...........................5000.

Que le douzieme serait reformé et tiré pour quatre vingt mille quatre cent dix huit livres Cy………80418.

Et que le treizieme et dernier serait ainsy réformé et tiré pour quatre mille trois livres six sols huit deniers Cy…….4003-6-8.

Ainsy ledit arrêt ayant jugé que les créances et prétentions personnelles de ladite Dame ou des personnes dont elle exerce les droits demeureroient fixés aux sommes cy dessus, elles montent ensemble à quatre cent trente un mille deux cent cinquante deux livres cinq sols cinq deniers, elle sera employée en ladite contribution pour ladite somme et a proportion d’icelle.

A l’égard de l’article trois il y était employé la somme de soixante mille livres pour le fonds du douaire de ladite Dame de St Remy et par ledit arrêt il a été ordonné que la somme qui reviendra par l’événement de ladite contribution pour le fond du douaire sera employé en un fond, le revenu et arréages duquel fond seront en attendant l’ouverture dudit douaire contribué entre tous les créanciers employés en la présente contribution ainsy cette contribution sera employée en un article séparé des créances personnelles de ladite Dame Surirey

Conformément à ladite transaction du trois aoust mil sept cent quarante trois lesdits sieurs et Dame créanciers ne doivent entrer en ladite contribution que pour ce qui leur est dû en capiteaux seulement et non pour les intérets et frais.

Contribution

Article premier

Ladite Dame Surirey créancière dudit sieur son mary de la somme de quatre cent trente un mille deux cent cinquante deux livres cinq sols cinq deniers pour les causes énoncées et détaillées y dessus sera cy employée pour la somme de trente trois mille quatre cent vingt deux livres qui luy seront payées tant en deniers qu’en déductions qui luy seroit faittes de huit mille livres par elle raportés à la masse que desquelles a touché aux consignations commeil est cy dessus Cy……………33422

Article 2

Sera pris la somme de quatre mille six cent cinquante livres qui reviennent en ladite contribution aux soixante mille livres de fonds du douaire constitué à ladite Dame Surirey par ledit sieur son mary et qui seront employés à la diligence et par ledit Me Perret notaire en acquisition de rente sur les Etats de Bretagne exempte de dixième pour le fond être assujetti audit douaire et les arréages être touchés par ledit Perret et pour ses quittances en être lesdits arréages contribués entre tous les créanciers compris en la présente contribution conformément audit arrêt du dix sept aoust mil sept cent quarante six Cy………4650

Article 3

Le sieur Sagnier créancier de la somme de trente quatre mille sept cent livres pour le contenu en deux billets dudit sieur de St Remy en _ de M de St Remy son père l’un de quatorze mille sept cent livres et l’autre de vingt mille livres en datte du six juillet et mil sept cent quarante six, sera employé en la présente contribution pour deux mille six cent quatre vingt neuf livres cinq sols qu’il touchera après avoir fait vériffier ses billets et affirmé sa créance véritable ainsy qu’ont fait les autres créanciers pour satisfaire aux ordonnances Cy…….2686-5

Article 4

M Boutin Receveur général des finances qui a vérifié et affirmé, créancier de dix huit mille livres pour le contenu en un semblable billet en datte du vingt aoust mil sept cent quarante sera icy employé pour treize cent quatre vingt quinze livres Cy……….1395.

Article 5

M Bergeret fermier général qui a aussy vérifié et affirmé créancier de la somme de cinquante mille livres pour deux pareils billets l’un vingt mille livres en datte du douze aoust mil sept cent quarante et l’autre de trente mille livres du dix huit avril mil sept cent quarante un, sera icy employé pour trois mille huit cent soixante quinze livres Cy……3875.

Article 6

M Guillot de Villiers Receveur général des finances qui a aussy certiffié et affirmé, créancier de la somme de dix mille livres pour un pareil billet du vingt six aoust mil sept cent quarante sera icy employé pour sept cent soixante quinze livres Cy …..775.

Article 7

Ledit Aviat qui a aussy vérifié et affirmé, créancier de la somme de six mille livres pour un pareil billet du vingt six aoust mil sept cent quarante sera icy employé pour la somme de quatre cent soixante cinq livres Cy…….405.

Article 8

La Dame du Chail qui a seulement vériffié, créancière de la somme de vingt mille livres suivant pareil billet du sept septembre mil sept cent quarante, sera icy employée pour la somme de huit cent cinquante deux livres dix sols dont elle sera payée après avoir affirmé suivant l’ordonnance Cy………..852-10.

Article 9

LE SIEUR Duchesne qui a pareillement vériffié, créancier de la somme de neuf mille livres pour un pareil billet du sept septembre mil sept cent quarante six icy employé pour six cent quatre vingt dix sept livres dix sols dont il sera payé après avoir affirmé suivant l’ordonnance Cy…………..697-10.

Article 10

La Dame Chambon créancière de dix huit mille livres suivant deux pareils billets l’un de dix mille livres et l’autre de huit mille livres du même jour seize septembre mil sept cent quarante, sera icy employé pour treize cent quatre vingt quinze livres dont elle sera payée après avoir vériffié et affirmé suivant l’ordonnance Cy……..1395.

Article 11

M de La Live qui a vériffié et affirmé, créancier de la somme de dix mille livres suivant un pareil billet du sept octobre mil sept cent quarante sera icy employé pour sept cent soixante quinze livres Cy …….775- //-.

Article 12

Ledit Collard créancier de vingt un mille livres suivant deux billets de dix mille cinq cent livres chacun l’un en datte du huit novembre et l’autre du dix huit dudit mois mil sept cent quarante sera icy employé pour seize cent vingt sept livres dix sols dont il sera payé en vérifiant et affirmant suivant l’ordonnance Cy………..1627-10-//.

Article 13

M Hatte fermier général créancier de la somme de quarante mille livres qu’il a vérifié et affirmé suivant deux parels billets l’un de vingt mille livres l’autre de vingt quatre mille livres en datte du même jour dix huit novembre mil sept cent quarante, sera employé icy pour tois mille quatre cent dix livres CY………………3410.

Article 14

M. Hocquart créancier de vingt un mille livres qui a vériffié pour un pareil billet du vingt cinq novembre mil sept cent quarante sera employé icy pour seize cent vingt septe livres dix sols dont il sera payé en affirmant suivant l’ordonnance Cy…………….1627-10-//.

Article 15

M. Chenastre de Cintray qui a vériffié, créancier de la somme de trente cinq mille livres suivant trois pareils billets l’un de vingt quatre mille livres du quinze décembre mil sept cent quarante  un autre de trois mille livres et le troisieme de trois mille livres du même jour dix huit avril mil sept cent quarante un, sera icy employé pour deux mille sept cent douze livres dix sols dont l sera payé après avoir affirmé suivant l’ordonnance Cy……………..2712-10-

Article 16

Le porteur d’un pareil billet de vingt mille livres en datte du vingt trois décembre mil sept cent quarante sera employé icy pour la somme de quinze cent livres dont il sera payé en faisant vérifier sa créance et l’affirmant suivant l’ordonnance Cy……………..15550-//-//.

Article 17

Les représentants lesdits sieur et Dame Séguin créanciers de trente mille livres qui ont vériffié et affirmé suivant deux pareils billets l’un de dix mille livres du douze janvier mil sept cent quarante un et l’autre de vingt mille livres du treize février audit an seront icy employés pour la somme de deux mille trois cent vingt cinq livres Cy……………..2325-//-//

Article 18

Le sieur Vintis créancier de trois mille livres pour un pareil billet du treize janvier mil sept cent quarante un qui a vériffié et affirmé sera icy employé pour six cent vingt livres Cy………..620-//-//.

Article 19

Le sieur Charon créancier de quinze mille livres pour un pareil billet du treize janvier mil sept cent quarante qui a vériffié et affirmé sera icy employé pour la somme de onze cent soixante deux livres dix sols Cy……………..1162-10-//.

Article 20

Les sieurs Dufour et Berchant créanciers de même somme de quinze mille livres pour un pareil billet du dix huit février mil sept cent quarante un qu’ils ont vérifié et affirmé seront icy employés pour onze cent soixante deux livres dix sols Cy…………1162-10-//

Article 21

M. Toinard fermier général créancier de la somme de tente mille livres pour trois billets l’un de onze mille livres un autre de dix mille livres et le dernier de neuf mille livres en datte du même jour vingt cinq février mil sept cent quarante un qu’il a vériffié et affirmé sera icy employé pour deux mille trois cent vingt cinq livres Cy…………….2325-//-

Article 22

Le porteur d’un pareil billet de la somme de dix mille livres en datte du quatre mars mil sept cent quarante un sera icy employé pour la somme de sept cent soixante quinze livres qui seront payés après que ledit porteur aura fait vérifier et affirmer sondit billet Cy………….775-//-//.

Article 23

M. Randon créancier de la somme de dix mille livres pour un pareil billet du quatre mars mil sept cent quarante un sera icy employé pour sept cent soixante quinze livres dont il sera payé après avoir vérifié et affirmé Cy………….775-//-//.

Article 24

M. Duchaufour créancier de la somme de dix mille livres pour un pareil billet du quatorze mars mil sept cent quarante un qui a vérifié et affirmé sera icy employé pour sept cent soixante quinze livres Cy………….775-//-//.

Article 25

M. de Belleguise créancier de la succession somme de trente deux mille livres pour trois pareils billets dont deux de dix mille livres chacun du même jour vingt mars mil sept cent quarante un et un autre de douze mille livres du dix neuf avril audit an quil a vérifié et affirmé sera icy employé pour la somme de deux mille quatre cent quatre vingt livres Cy……2480-//-.

Article 26

Le porteur d’un billet de la somme de douze mille livres du vingt mars mil sept cent quarante un sera icy employé pour la somme de neuf cent trente livres dont il sera payé après avoir fait vérifier et affirmer suivant l’ordonnance Cy…….930-//-//.

Article 27

M. Basquier créancier de la somme de six mille livres suivant un pareil billet du quatre avril mil sept cent quarante un qu’il a vérifié et affirmé sera icy employé pour la somme de quare cent soixante cinq livres Cy………………465-//-//.

Article 28

M. Pujot créancier de la somme de dix mille livres suivant un pareil billet du douze may mil sept cent quarante un qu’il a vériffié et affirmé sera icy employé pour la somme de sept cent soixante quinze livres Cy……775-//-//.

Article 29

Le sieur Langlade créancier de la somme de six mille deux cent quatre vingt douze livres dix sols suivant un pareil billet du treize avril mil sept cent quarante un qu’il a vérifié et affirmé sera icy employé pour la somme de quatre cent quatre vingt sept livres treize sols deux deniers Cy…………………….487-13-2.

Article 30

Madame Gendon créancière de la somme de trente mille livres par deux billets pareils où ladite Dame de St Remy mère est obligée l’un de quatorze mille livres et l’autre de seize mille livres du même jour neuf mars qu’elle a vérifié et affirmé sera icy employé pour la somme de deux mille trois cent vingt cinq livres Cy………….2325-//-//.

Tous les billets cy dessus sont détaillés et énoncés un billet des sieur et dame de St Remy père et mère et dudit sieur de St Remy leur fils déposé pour minutte à Champis notaire le dix neuf avril mil sept cent quarante un.

Il est encore énoncé audit billet un billet pareil à ceux cy dessus de la somme de vingt mille livres en datte du vingt cinq avril mil sept cent quarante un dont Mr Gratien de Beauvais s’est trouvé porteur et qu’il a vérifié et affirmé mais cette somme ayant été compensée en partie avec ledit sieur de Beauvais par ladite transaction du quinze décembre mil sept cent quarante trois cy devant énoncée cet article sera tiré pour ……..Néant.

Article 31

Bétonne Jannette femme non commune de biens de Jean Nicolas Ducreux jardinier, créancière de trois cent livres de rente viagère constituée par ledit sieur Surirey moyennant trois mille livres par contrat passé devant Durat et son confrère notaires à Paris le vingt may mil sept cent trente neuf ratiffiée par ladite Dame Surirey par __ du ving quatre juillet suivant sera icy employée sur _ de son capital pour deux cent trente deux livres dix sols Cy……………232-10//.

Article 32

Le sieur Bassot maître tailleur d’habits à Paris créancier de la somme de huit cent soixante cinq livres pour le contrat et son mémoire arrêté par ledit sieur Surirey le neuf septembre mil sept cent quarante un sera icy employée pour soixante sept livres neuf deniers Cy………67-//-9.

Article 33

Au sieur Langlet créancier de la somme de douze cent livres pour le contenu au billet dudit Sieur Surirey du dix neuf janvier mil sept cent quarante un contrôlé le premier décembre mil sept cent quarante quatre sera icy employé pour quatre vingt treize livres Cy…….93-//-.

Article 34

La Dame Millet créancière de la somme de quatorze cent cinquante six livres pour le contenu en un billet dudit Surirey du vingt huit févriers mil sept cent quarante un sera icy employée pour cent douze livres seize sols neuf deniers Cy………..112-16-9.

Article 35

Le nommé  Fontaine lacquais dudit sieur Surirey créancier de trois cent soixante livres pour trois années de ses gages à raison de cent vingt livres par an sera payé par privilège de cent vingt livres pour la dernière année et pour les deux cent quarante livres de surplus par contributions de dix huit livres douze sols partant sera icy employé pour cent trente huit livres douze sols Cy……………………..138-12-//.

Article 36

A la nommée [  ] femme de chambre de ladite Dame Surirey créancière de la somme de cent vingt livres pour une année de ses gages sera payée par privilège et employée pour lesdites cent vingt livres Cy…………………….120-//-.

Article 37

Les sieurs Lallier et Camusat marchands drapier créanciers de trois cent vingt neuf livres pour marchandises suivant _ dudit sieur Surirey du vingt cinq juillet mil sept cent quarante un seront icy employés pour la somme de vingt cinq livres neuf sols neuf deniers Cy……25-9-9.

Article 38

Le sieur Legras marchand de galons créancier de la somme de trois cent quatre vingt seize livres trois sols pour fournitures suivant le mémoire arrêté par ledit sieur Surirey icy employé pour trente livres quatorze sols Cy……….30-14-.

Article 39

Le sieur Denis maitre charon créancier de seize cent livres pour ouvrage de sa proffession suivant le mémoire arreté par dedit sieur Surirey le onze juillet mil sept cent quarante un sera icy employé pour quatre vingt cinq livres cinq sols Cy …………….85-5-//.

Article 40

Le sieur Fremin apothicaire créancier de la somme de soixante huit livres pour fournitures détaillées au mémoire arrêté par ledit Sieur Surirey le vingt cinq juillet mil sept cent quarante un sera icy employé pour cinq livres cinq sols quatre deniers Cy…………..5-5-4.

Article 41

Le sieur Huttin sellier créancier de la somme de cent dix livres pour ouvrages suivant le mémoire arrêté dudit sieur de Surirey le vingt sept aoust mil sept cent quarante un sera icy employé pour huit livres dix sols six deniers Cy…….8-10-6.

Article 42

Le sieur       maitre bonnetier créancier de soixante cinq livres douze sols pour marchandises suivant son mémoire arrêté par ledit sieur Surirey le quatre aoust mil sept cent quarante un sera icy employé pour cinq livres cinq sols huit deniers Cy………………5-5-8.

Article 43

Le sieur Duval eperonnier créancier de trente trois livres cinq sols pour ouvrages suivant son mémoire arrêté par ledit sieur Surirey le vingt huit juillet mil sept cent quarante un sera icy employé pour deux livres onze sols six deniers Cy………2-11-6.

Article 44

Le sieur de la Canne menuisier créancier de la somme de soixante onze livres suivant son mémoire non arrêté sera employé icy pour cinq livres dix sols Cy……….5-10-//.

Article 45

Le sieur Larcher maitre papetier créancier de cent trente quatre livres six sols pour fournitures suivant son mémoire sera employé icy pour dix livres neuf sols cinq deniers Cy………10-9-5.

Article 46

Le sieur Berthes peintre créancier de quatre vingt dix livres pour ouvrages suivant le mémoire arrêté sera icy employé pour six livres dix neuf sols six deniers Cy………6-19-6.

Le nommé St Jean lacquais créancier de soixante livres pour une demi année de ses gages à raison de cent vingt livres par an sera icy employé comme privilégié pour lesdites soixante livres Cy…………..60-//-//.

Article 48

Les R.R.P.P. jésuittes du collège de Louis Le Grand créanciers de la somme de cinq cent livres pour une année de la pension du fils dudit sieur Surirey seront icy employés pour la somme de trente huit livres quinze sols Cy………..38-15-//.

Article 49

Les Dames religieuses de Ste Elisabeth créancières de deux cents livres pour la pension de deux demoiselles filles dudit sieur St Remy seront employées icy pour quinze livres dix sols Cy…….15-10-//.

Article 50

Le sieur Renard médecin créancier de la somme de cent quatre vingt livres pour_ sera icy employé pour treize livres dix neuf sols Cy……13-19-//.

Article 51 et dernier

Le sieur Regnard chirurgien créancier de douze livres pour _ sera icy employé pour dix huit sols sept deniers Cy……18-7.

 

Tous les créanciers cy dessus employés depuis __l’article trente un jusque et compris l’article cinquante un __ de la contribution sont employés en l’état des dettes provenant dudit sieur Surirey porté _ billan déposé _____Champis notaire.

La présente contribution ne pourra préjudicier aux sieurs et Dame créanciers y nommés et employés qui sont et seront conservés en tous leurs droits actons et prétentions et contraintes pour ce qui leur sera dû en principal, intérêts frais dépens et mises d’exécution et autres avantages de leurs titres _ novation pour les _ et faire valloir tant contre ledit sieur Surirey que contre ledit sieur de St Remy son père et sur leurs biens lors et ainsy qu’ils aviseront bon être.

La présente contribution a été ainsy faitte et arrêtée par ledit maître Perret ______en présence desdits sieurs Seusse et Gillet pour l’intérêt de leurs parties et après y avoir travaillé nombre de vacations qui y ont été employées depuis trois heures de relevée jusqu’à six heures fermées tant pour la vérification des titres dudit billan et des procès verbaux de vérification et affirmations et faire les ententes la dernière desquelles vaccations et de ce jourd’huy premier aoust mil sept cent quarante huit et ont signé

Gillet   Seusse Perret  Bricault

 

Tous créanciers et directeurs des droits des autres créanciers chirographaires desdits sieur et Dame de St Remy père et mère et dudit Sieur Surirey leur fils, lesquels sur les_ contenus en ladite contribution cy devant ont __ de directeur et déclaré qu’ils en consentent l’exécution et qu’ils payent par ledit maitre Perret à chacun des créanciers en particulier les sommes pour lesquelles ils y sont employés __ bien et vallablement déchargés dont actes à Paris en l’état ledit jour et an __et ont signé

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