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Echange de terre entre Jean SURIREY et Pierre & François SURIREY

25 février 1634

AN 661AP/83-93 (Fond DELPECH)

A tous ceux qui ces presentes verront le garde du scel des obligations du baillage de Thury Salut Scavoir faisons que pardevant Jean Guion et Remi Berthaud tabellions jurés et commis audit baillage et siege dudit Thury fut present honneste homme Jean Surirey fils Martin de la paroisse de Sainct Remy lequel recognoit avoir baillé en pur perpetuel et loyal eschange affin d’heritage pour luy et son hoir a honnestes hommes Pierre et François Surirey freres de la paroisse presdite pour dix livres hoirs c’est a scavoir une portion de terre de jardin a herbes assize audit Sainct Remy tenue de la Mahediere contenant perche et demi environ de la piece comme elle ce contient  qui joincte lesdits Pierre et François Surirey des deux costés d’un bout a la rue dudit village et d’un bout audit Jean Suriré a cause de son jardin a herbes et en contreschange de ce lesdits Pierre et François Surirey ont baillé audit Jean pour luy estre hoirs C’est à scavoir une portion de terre assize audit lieu et village contenant aussy p_ et denier ou viron a prendre en plus grand piece et pareille mesure cy dessus qui jouxte lesdits Pierre et François Surirey par butte de ladite part d’une part et Jean Surirey fils Jean d’auttre d’un bout ledit Jean Surirey fils Martin et dautre a ladite rue a la separation de laquelle _ _ reduisra de la nomination desdits partyes qui ont de ledit eschange et contreschange estre tennus de la _ de la malheb_ soubs la_de la Meheudiere dont lesdits contractants ont dict estre __ Laurrent Surirey ou ses representans y subsiste de leur part et portion des rentes et debvoirs seinieuriaux au pied et perche les dictes _ ainsy faictes entre lesdites partyes valleur pour valleur dicte lesdites partyes valleur pour valleur sans aucun retour _ ny desbours de deniers de par ny dautre dont de sur ce que dessus lesdites partyes seront et se tiendront a contract par devant lesdits tabellions et quand _tenir garantir et avoir agreable ferme et stable selon et ainsy que dict est sans aller ne faire aller alleront en aucune manière que le sont lesdites obligations chacun de leur faict et regard tous leurs biens meubles et immeubles et desdicts hoirs a prendre et recevoir par authorité de justice sans aucun proces En tesmoing de quoy les lettres sont scellées dudit scel sauf auttruy droict et fut faict et passé pour lesdits Pierre et François Surirey a Sainct Remy appres midy le samedy vingt cinq yesme jour de febvrier l’an mil six cent trente quatre presents Me Jacques Groussard tabelion royal et Thomas Bin dudit Sainct Remy tesmoingt et le registre de ce present duement signé suivant l'ordonnance

Berthault

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