Mariage Fallois-Surirey

ARCHIVES NATIONALES
CXII 838
29 nivôse An VIII (19 janvier 1800)


Contrat de mariage d’Alexandrine Surirey de Saint Remy et Charles Augustin de Fallois.


Par devant les notaires publics du département de la Seine, résidents à Paris, soussignés
Furent présents Charles Augustin Xavier Defallois, veuf (avec une fille, actuellement épouse de Charles Augustin Vallin) de Marg. Leclerc ; demeurant ordinairement à Suresnes, canton de Nanterre, département de la Seine, étant ce jour, à Paris ; stipulant et contractant en ces présentes pour lui et en son nom _d’une part,
et Alexandrine Marie Louise Surirey, fille majeure de défunt Pierre Louis Surirey Saint Remy, lieutenant-colonel, et de Marie Antoinette De Cœur, son épouse, à présent sa veuve, demeurant ordinairement à Mettet, canton de Fosse, département de Sambre et Meuse, étant de présent à Paris, logée rue des filles du calvaire, n°750, division de l’Indivisibilité_
Stipulante aussi en son nom_d’autre part
Lesquels ont réglé de la manière suivante les conventions civiles du mariage proposé entre ledit citoyen Defallois et ladite citoyenne Surirey, et qui sera prononcé incessamment dans la forme prescrite par la loi ; en présence de leurs parents et amis ci-après nommés, savoir : du côté de la future épouse :
d’Armand Louis Delapierre De Frémeur, citoyen françois, demeurant à Paris susdite rue des filles du calvaire ; au nom et comme fondé de la procuration spéciale à l’effet dudit mariage de ladite veuve Surirey, mère de ladite future épouse, passée devant Barbier, notaire à Mettet, en présence de témoins, le huit frimaire dernier, enregistrée à Namur le lendemain et dont l’original, dument légalisé, représenté par ledit citoyen Defremeur qui le certifie véritable, est, à sa réquisition, demeuré ci-annexé après avoir été de lui certifié véritable, signé et paraphé en présence des notaires soussignés, ledit citoyen Defremeur cousin germain de la future.
et de Elisabeth Pierrette de Bouthellier, son épouse,
Alexandre Pierre Marie Eudes de Mirville, cousin issu de Germain de la future,
Et de Agathe Elisabeth Marie de Bouthillier, son épouse,
Elisabeth Marie Maréchal, fille du citoyen De Bouthillier, amie,
Elisabeth Marie Suzanne Meny, veuve de Sainscy,
et d’Anatolie Louise Marie Eudes de Mirville
de Maresotte.

Du côté du futur époux :
du citoyen François Gabriel Solages, ami du futur.

Art. 1er
Il n’y aura point de communauté de biens entre les futurs époux, malgré les dispositions de la coutume de paris et de toutes autres coutumes établissant communauté, auxquelles ils déclarent expressément déroger.
Art.2e
En conséquence chacun d’eux paiera séparément les dettes qu’il aura contractées soit avant, soit pendant le mariage, sans que l’autre ni ses biens en puissent être aucunement tenus.
Art. 3e
Le futur époux déclare 1° qu’il s’est marié avec ladite citoyenne Leclerc, sa première femme, sans faire de contrat de mariage, sous l’empire de la coutume de Nancy, qu’au moment du décès de sadite femme il ne dépendait aucuns conquêts ni acquêts de leurs communauté légale établie sur les immeubles par ladite coutume ; et qu’à l’égard des meubles alors existants, ils ont appartenu exclusivement audit citoyen Defallois survivant, aux termes de l’art 1er du titre 2 de ladite coutume. 2° qu’il apporte audit mariage, outre ses effets mobiliers, chevaux et voitures, deniers et vestiaire, diverses créances, des intérêts dans quelques entreprises, et notamment dans la Compagnie dite Compagnie Feydier ; une maison à Suresnes ; plus sa moitié dans deux autres maisons situées au même lieu, cours, basse-cours, jardins, brasserie, ustensiles et effets servant à son exploitation, et dans quatre hectares environ de prés situés dans l’isle de Puteau, le tout susdit canton de Nanterre, département de la Seine, et dont l’autre moitié appartient à la succession du citoyen Bourgeois, ci devant associé dudit citoyen Defallois, sauf les droits, créances, répétitions considérables que ce dernier a droit d’exercer contre ladite succession ;
Enfin, une ferme, dite du Vésinet, commune du Pecq, canton de St Germain, département de la Seine et Oise, consistante en cent hectares environ, bâtiments d’exploitation et maison de chef.
Art. 4e
La future épouse déclare que son apport au présent mariage consiste
1° dans ses droits en la succession dudit défunt son père dont elle est héritière instituée pour un tiers, sauf l’usufruit en faveur de sadite mère, suivant le testament conjunctif de sesdits père et mère, domiciliés sous l’empire de la coutume du pays de Liège ; lequel testament, en date de Mettet du cinq septembre mil sept cent quatre vingt neuf, contrôlé à Paris par Lezan, le vingt huit juin mil sept cent quatre vingt dix, a été déposé pour minute à Fourcault Pavant, prédécesseur d’Yver, l’un des notaires soussignés, par le procès verbal d’ouverture qui en a été faite par Boucher d’Argis, lieutenant particulier au ci devant Châtelet de Paris, faisant pour l’absence du lieutenant civil, en date du vingt sept dudit mois de juin ;
2° dans les objets d’habillement, dentelles, linges à son usage et bijoux.
3° dans son argenterie, linge de table et de lit, batterie de cuisine, meubles meublants et autres effets mobiliers à elle appartenants, compris et détaillés en un état qu’elle en a dressé pour les distinguer de ceux du futur époux, sur les quatre rôles entiers de deux feuilles de papier timbré, de pareille grandeur que ces présentes lequel estat représenté par ladite future épouse est, à sa réquisition, ci annexé, après avoir été d’elle et dudit citoyen Defallois signé et paraphé en présence des notaires soussignés.
4° et dans la somme de quatre vingt mille francs en écus, qu’elle a remise au futur époux, qui le reconnoit et s’en charge envers elle.
Laquelle somme, ainsi que tous les meubles et autres objets mobiliers ci devant mentionnés ladite future épouse déclare provenir de ses économies.
Art. 5e
Les futurs époux jouiront à part et divisément de leurs biens respectifs ; à l’effet de quoi le futur époux autorise irrévocablement la future épouse à disposer de ses effets mobiliers, à recevoir les fruits et revenus de ses immeubles, en donner quittances, faire tous baux à ferme ou à loyer, les résilier et généralement faire tous actes d’administration, et tous ceux qui sont la conséquence d’une séparation contractuelle.
Art.6°
Tous les meubles et effets qui garniront les maisons et appartements occupés par les futurs époux lors de la dissolution dudit mariage seront censés appartenir et appartiendront en effet audit futur époux, à l’exception 1° des dentelles, vêtements, linge et bijoux de ladite future épouse ; 2° de son argenterie, linge de table et de lit, batterie de cuisine, meubles meublants et autres effets détaillés en l’état ci annexé ; 3° et de tous les objets mobiliers qu’elle achètera par la suite et de la propriété desquels elle justifiera par quittances authentiques des marchands et fournisseurs.
Art. 7e
Les fruits que produira la somme de quatre vingt mille francs faisant partie de la dot de la future épouse et par elle remise audit futur époux, seront compensés avec la portion dont est tenue ladite citoyenne dans les charges du mariage ; en conséquence les loyers, impositions, gages de domestiques, dépenses de ménage, nourriture, entretien et éducation des enfants qui naîtront dudit mariage, seront supportés par ledit futur époux seul.
Art. 8e
Le futur époux dotte ladite future épouse de mille francs de rente viagère à titre de douaire préfix en écus, dont elle sera saisie aussitôt son ouverture et sans être obligée d’en faire la demande en justice ; le fonds duquel douaire, sur le pied du denier vingt, appartiendra à qui de droit. Cette rente sera exempte de toute retenue d’imposition.
Art. 9e
Ladite future épouse, si elle survit, prendra à titre de gain de survie sur les biens dudit futur époux la somme de dix mille francs en écus, une fois payée ; sauf la conversion de la propriété de cette somme en usufruit conformément à la loi en cas d’existence, lors du prédécès du futur époux, soit de sa fille du premier lit, ou de ses descendants, soit des enfants dudit futur mariage.
Art. 10e
Le remploi du prix des immeubles de la future épouse qui seraient aliénés pendant le cours dudit mariage se fera en acquisition d’autres immeubles à son profit ; et si lors de la dissolution dudit mariage lesdits remplois n’étaient pas effectués, les fonds en seraient repris sur les biens dudit futur époux.
Art. 11e
Il indemnisera ladite future épouse de toutes les dettes et obligations qu’elle pourra contracter pendant ledit mariage solidairement avec lui.
Art. 12e
Les futurs époux voulant se donner des marques de l’estime et de l’attachement qu’ils se portent réciproquement, se font donation mutuelle par le prémourant au survivant, savoir :
Pour le futur époux à la future épouse : de la moitié en usufruit pendant sa vie de tous les biens meubles et immeubles de toute nature qui se trouveront composer la succession dudit citoyen Defallois ; pour en jouir par elle audit titre d’usufruit, à sa simple caution juratoire et sans être tenu d’en donner d’autre en justice ; mais à la charge de faire faire inventaire fidèle des biens dudit prédécédé.
Et par ladite future épouse audit futur époux savoir :
Dans le cas où il existerait au jour du prédécès de ladite épouse un ou plusieurs enfants dudit futur mariage, de la moitié également en usufruit de tous les biens quelconques qui dépendront de la succession de ladite future épouse ; et dans le cas contraire de la propriété et jouissance de la somme de cent mille francs à prendre sur les biens de sadite succession.
Pour, par ledit futur époux survivant recueillir l’effet de l’une ou l’autre de ces donations ; à la charge au premier cas de faire faire inventaire des biens de la future épouse, mais sans être tenu de donner d’autre caution que sa caution juratoire.
Telles sont les conventions des parties indépendamment de l’hypothèque légale de la future épouse à la charge de l’inscription sur tous les biens présents et à venir dudit citoyen Defallois, il affecte et hypothèque spécialement à la garantie et restitution de la dot, créances, indemnités et autres conventions matrimoniales de ladite future épouse tous les biens désignés en l’apport dudit futur époux, et qu’il déclare francs d’hypothèques à l’exception d’une somme de vingt deux mille francs environ.
Dont acte : fait et passé à Paris, savoir :
à l’égard des futurs époux en l’étude, et quant à leurs parens et amis en leurs demeures respectives_
Le vingt neuf nivôse an huit de la République, et ont signé ces présentes.

Fallois
E.P.Bouthillier de Frémeur
Frémeur
E.M. Maréchal de Bouthillier
A.E.M. Bouthillier de Mirville
L.P. Bouthillier
Meny veuve Marchal de sainscy
L.M. Mirville de Marésotte
Solages
Eudes Mirville

Lherbette
Yver

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