Mariage Surirey de Saint Remy Fortin

ARCHIVES NATIONALES
MC/ET/CV/1000

2 janvier 1705

Pardevant nous les conseillers du roy notaires a Paris soussignés furent presens Jean Jacques Fortin ecuyer fils de feu Jean Jacques Fortin ecuyer et de dame Jacqueline de Bourroze a present espouze de Charles Du Thon ecuyer Sieur de Montcarville demeurant ordinairement a Caen estant de present en cette ville de Paris logé chez le sieur de Vauloges tresorier de France rue et paroisse St Sauveur assisté de Messire Laurent François de Vauloges chevalier trésorier de France au bureau des finances d’Allençon demeurant a Paris rue et paroisse susdite St Sauveur au nom et comme procureur de ladite dame Jacqueline de Boutroze mere dudit sieur Fortin fondé de sa procuration specialle a l’effet des presentes autorisée dudit sieur de Montcarville son espouze par icelle passée devant Jollins et Auhier avocats a Caen le deux decembre mil sept cent quatre l’original de laquelle est demeuré annexé a ces presentes apres avoir esté certiffié veritable dudit Sieur de Vauloges et de luy paraphé en presence des avocats soubsignés d’une part

Et le sieur Pierre Surirey de Saint Remy lieutenant du grand maître de l’artillerie de France demeurant au petit arsenal paroisse St Paul stipullant pour damoiselle Marie Angelique Surirey de Saint Remy sa fille et de deffunte dame Marie Madeleine Henault son espouze a ce presente et de son consentement d’autre part,

Lesquelles parties par l’avis en la presence et du consentement de leurs parens et amis qui ont signé le present contrat

Ont reconnu estre communs et demeurez d’accord des traittéz et conventions de mariage qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Sieur Surirey de St Remy promet donner par mariage ladite damoiselle Marie Angelique Surirey de St Remy sa fille audit Sieur Fortin qui de sa part promet la prendre pour sa femme et legitime espouze et d’en faire faire la celebration en face de notre mere Ste Eglise Catholique apostolique et Romaine le plus tost que faire ce pourra ce qu’il aura esté deliberé entre eux et lesdits Sieur et dame leurs parens et amis

Seront lesdits Sieur et damoiselle futurs espoux communs en tous biens meubles et conquets immeubles suivant la coustume de Paris au desir de laquelle leur future Communauté sera regie et gouvernée encore bien que dans la suitte ils s’établissent et fassent acquisitions en pays loix et coustumes contraires auxquels ils ont expressement derogé et renoncé,

Ne seront neanmoins tenus des debts et hipoteques l’un de l’autre faites et créees avant leur mariage lesquelles sy aucunes y a seront payées et acquittées par et sur les biens d’iceluy ou celle qui sera debiteur sans que l’autre ny ses biens en soient tenus

En faveur dudit mariage ledit Sieur de Saint Remy père de ladite damoiselle future espouse promet luy donner en dot la veille des espousailles la somme de quatorze mil livres en deniers comptans et ce pour tous les droits successifs mobiliers et immobiliers fruits et revenus d’iceux que ladite damoiselle future espouse a a prendre dans la succession de ladite dame sa mere sy tout se monte et le surplus sy surplus il y a en avance d’hoirie de la future succession moyennant laquelle dot lesdits Sieur et damoiselle futurs espoux leurs enfans et ayant cause ne pouront demander aucun comptes ny partage audit Sieur de St Remy pere de ladite damoiselle future espouse lesquels appartiendront au Sieur Pierre de St Remy son père de laquelle dot il entrera en ladite communauté la somme de quatre mil livres et le surplus demeurera propre a ladite damoiselle future et aux siens de son costé en ligne avec tout ce qui luy adviendra et eschera par succession legs ou autrement tant en meubles qu’immeubles,

Ledit sieur futur epoux  a doué et doüe ladite damoiselle future epouse de quatre cent livres de rente de douaire prefix pour en jouir par elle suivant la coutume de Paris a l’avoir et prendre lorsqu’il aura lieu sur tous les biens meubles et immeubles presens et advenir dudit Sieur futur espoux qu’il oblige sans estre par ladite damoiselle future espouse tenue d’en faire demande en justice,

Le survivant desdits Sieur et damoiselle future espoux prendra par preciput et avant partage des biens meubles de ladite future communauté lesquels il voudra choisir suivant la prisée de l’inventaire et sans crue jusqu’à la somme de trois mille livres ou ladite somme en deniers comptans a son choix, s’il est vendu et alliéné aucuns biens ou rachepté rentes propres a l’un ou a l’autre desdits Sieur et damoiselle futurs espoux remploy en sera fait en acquisition d’autres heritages ou rentes pour sortir ladite nature de propre a celuy ou celle auquel les propres alliennes ou racheptés auront appartenu et au Sieur de son costé en ligne et sy au jour de la dissolution de ladite communauté lesdits remploys ne se trouvoient faits les deniers en seront pris sur la masse des biens de ladite communauté et s’ils ne suffisoient a l’egard de ladite damoiselle future epouse ce qui s’en deffaudra sera repris sur les propres et autres biens dudit Sieur futur espoux l’action duquel remploy sera reputee propre et  immobiliers de part et d’autre,

Sera permis a ladite future espouse et aux enfans qui naistront dudit mariage de renoncer a ladite communauté et encore de renonciation de reprendre tout ce que ladite damoiselle future espouse aura aporté audit mariage et tout ce qui luy sera avenu et eschu pendant iceluy tant meubles qu’immeubles par succession donnation legs ou autrement mesme ladite future espouse ses douaire et preciput susdits franc et quitte de touttes dettes et hipoteques de ladite communauté quoy qu’elle y eut parlé et s’y fut obligée dont elle et sesdits enfans seront acquittés et indemnisés par ledit hoir et sur les biens dudit Sieur espoux Pour quoy et pour touttes les conventions et reprises a faire encore du present contrat de mariage ils auront hipoteque sur tous les biens dudit Sieur futur espoux de ce jourd’huy au cas qu’il n’y ait point d’enfans dudit mariage ledit Sieur de St Remy père de la damoiselle future espouse pourra faire ladite renonciation et faire les mesmes reprises que lesdits enfants auroient faits sous les mesmes indemnités desdites dettes  en laissant neanmoins par luy sur lesdites reprises la somme de deux mil livres au proffit dudit Sieur futur espoux pour l’indemniser des frais de nopces,

Ledit Sieur futur espoux a declaré que ses biens sont contenus en l’etat annexé a la presente minutte apres avoir esté de luy et des avocats soussignes paraphe en presence des notaires soubsignes, desquels biens il en entrera en communauté pareille somme de quatre mil livres et les nopces luy demeurera propre et aux siens de son costé en ligne avec tout ce qui luy adviendra et eschera en meubles et immeubles par succession donnation legs ou autrement a quelque titre que ce soit,

Car ainsy etc promettant etc obligeant etc. Fait et passé a Paris a l’egard des parties a l’arsenal en la maison dudit Sieur de St Remy père et a l’egard des Sieurs dame parens et amis en leurs demeures le deuxième jour de febvrier mil sept cent cinq apres midy et ont signé

Le Camus

Fortin

M A Surirey de St Remy

Nicolay

Surirey de St Remy

Nicolay

MC du Jardin

SUrirey de Saint Remy

M L Vacherot

F Ponthon

Henault

Henault

L de Bouteros

Margurite Michaux

A Surirey

Le Neveu de Beauval

Henault de Beauval

Henault

Foucault

Berryer

De Poges

De Beaufort

De Brisacier

Camus des Touches

Rousseau

MM Rousseau

AM Rousseau

Elisabeth Courtin

Angean

Elisabeth de Beauval

Surirey de Montenval

Surirey de Montenval

Chalar

Onfroy

Margueritte Sevrais

Roget

M Therese Leroux

Letrosne

Langé

 

 

Mémoire des contracts et effets appartenant a Jean Jacques Fortin escuyer

 

Premierement plusieurs pieces de terres et heritages dans la paroisse du Vey près Falaize retirees par ledit Fortin moyennant la somme de douze cents quatre vingt trois livres  1283#

Cinquante livres de rente constituée au profit dudit Fortin par lesdits Danois Laigle faisant en principal neuf cents livres 900#

Cent vingt livres de rente constituée au profit dudit sieur Fortin par legs de Villers Danois de Gimbray faisant au principal deux mil livres  2000#

Cent livres de rente a prendre sur le Sieur de Taillebois constituée au profit dudit Sieur Fortin faisant au principal dix huit cent livres 1800#

En meubles environ deux mil livres 2000#

En billets sur Paris deus par plusieurs particuliers pour la somme de six mil livres 6000#

En outre ledit Sieur Fortin aura bien cinq cents livres de rente tant du bien de feu son père que de celuy de sa mere et de la succession de M. de l’Epinay Fortin son oncle faisant au principal dix mil livres 10000#

Certiffié véritable par ledit Fortin et de luy et des notaires soussignes paraphé Nevavrin Guineau le contrat passé devant les notaires soussignés ce jourd’huy deuxième jour de febvrier mil sept cent cinq

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