Mariage Surirey de Saint Remy La Riviere de Montreuil

ARCHIVES NATIONALES
MC/ET/CV/1000

28  janvier 1705

Pardevant les conseillers du roy notaires a Paris soussignes furent presens Joseph Delariviere Sr Demontreuil majeur fils de deffunt Henry François de Lariviere officier de la feue reyne et dame Marie Mauvre sa femme ses père et mere demeurant a Paris rue St Pierre paroisse St Eustache par luy et en son nom d’une part,

Et damoiselle Catherine Surirey de St Remy fille de deffunt François Surirey de Saint Remy directeur des affaires du roy a Angers et de damoiselle Antoinette Hallin[gre] sa femme ses père et mere demeurant rue Ste Apoline paroisse St Laurent, assistée et autorisée a l’effet des presentes de damoiselle Denise Duval son ayeulle veuve de Martin Hallin[gre] bourgeois de Paris demeurant rue de Vaugirard paroisse St Sulpice _au nom et comme fondée de procuration dudit Sieur de St Remy passée devant Bourlier et ses confrères a Angers le dix sept du present mois l’original de laquelle scellé et legalisé est demeuré annexé a la presente apres avoir été certifié veritable et paraphé ne varietur par lesdits Sieur et dame Hallin[gre] en presence des notaires soussignés, d’autre part,

Lesquelles parties en la presence de leurs parens et amys scavoir de la part dudit Sieur de La Riviere de Pierre Le Neveu de Beauval interessé dans les affaires du Roy son amy, et de celle de la damoiselle de St Remy de Pierre Surirey de St Remy Lieutenant du grand Maitre de l’artillerie de France, Messire de Surirey de St Remy son fils Tresorier payeur des rentes sur les aydes et gabelles dame Vacherot son espouse dame Antoinette Surirey de St Remy dame de la communauté de l’union chrestienne et damoiselle Marie de Surirey de St Remy, tous cousins et cousines de la damoiselle Surirey de St Remy

Ont reconnu estre convenus des traité et conventions de mariage qui suivent,

C’est a scavoir que lesdits Sieur De Lariviere Demontreuil et damoiselle Caterine Surirey de St Remy se promettent prendre l’un l’autre par nom et loy de mariage et de luy faire solemniser en face de nostre mere Ste eglise le plus tost que faire ce pourra et qu’il sera avisé entr’eux et leurs dits parens et amis,

Seront lesdits Sieur et damoiselle futurs epoux communs en biens meubles et immeubles suivant la coutume de Paris qui reglera leur dite future communauté encore que leurs biens soient situes et qu’ils fassent autres acquisitions en pays ou les coutumes et loix sont contraires ausquelles pour ce regard est expressement derogé et renoncé,

Ne seront neanmoins point tenus des dettes et ypoteques l’un de l’autre faittes et creees avant leur mariage et sy aucunes y a elles seront payées et aquittees par celui ou celle qui en sera debiteur,

Ladite damoiselle future epouse promet aporter audit sieur futur epoux la veille de leur epousailles la somme de huit mil livres a elle appartenant provenant de ses epargnes, scavoir six mil livres en deniers comptans dont ledit futur epoux sera tenu de faire employ en rentes sur les aydes et gabelles avec declaration que la somme proviendra de ladite damoiselle future et deux mil livres en bijoux meubles linge et hardes suivant l’estimation qui en sera faite entre les parties,

De laquelle somme de huit mil livres le tiers entrera en ladite future communauté et les deux autres tiers demeureront propre de ladite damoiselle future epouse et aux siens de son costé en ligne avec tout ce qui durant constant ledit mariage luy adviendra et eschera en meubles et immeubles par succession donation ou autrement,

Ledit Sieur futur epoux a doué et doue ladite ladite damoiselle future epouse de trois mil livres de douaire prefix une fois pris a iceluy avoir et prendre sur tout les biens meubles et immeubles presens et avenir dudit Sieur futur epoux qu’il a des a present obliges et ypotecques et la garantie du douaire dont elle aura dellivrance sitost q’il aura lieu sans estre tenue d’en faire demande en justice pour par elle en jouir suivant la coutume,

Le survivant desdits Sieur et damoiselle futurs epoux prendra par preciput des meubles de la communauté tels lieux qu’il desirera choisir suivant la prisée de l’inventaire et sans crue jusqu’a la somme de six cent livres ou ladite somme en deniers comptant au choix du survivant,

Sy pendant ledit mariage il est vendu allienné aucuns heritages ou racheté rentes appartenant au propre a l’un ou l’autre des futurs epoux remploy sera fait des deniers etc provenans ou acquisition d’autres heritages ou rente pour sortir pareil nature de propre a celuy ou celle a qui_vendus ou rachetes auront appartenus et sy au jour de la dissolution dudit mariage lesdits remplois restoient faits les deniers pour le faire se reprendront sur ceux de ladite communauté et s’ils ne suffisent a l’egard de ladite future epouse le tout ou ce qui s’en deffaudra se reprendra sur le propre en autres biens dudit futur epoux et sera l’action du remploy toujours immobiliere,

Sera permis a la damoiselle future epouse et aux enfans qui naistront dudit mariage de renoncer a ladite communauté quoy faisant reprendront franchement et quittement scavoir la damoiselle future epouse tout ce qu’elle aura aporté et luy sera eschu meubles et immeubles par succession ou autrement et lesdits enfans six mil livres seullement de ce que la damoiselle aura aporté audit mariage avec tout ce qui luy sera avenu et eschu en meubles et immeubles a quelque titre que ce soit sans estre par ladite damoiselle future epouse ny ses enfans sans tenir d’anciennes dettes de ladite communauté encore qu’icelle damoiselle future epouse y fut obligée ou y ait esté condamné dont audit cas de renonciation la ditte damoiselle future epouse et ses enfans seront aquittes et indemnises par les heritiers et sur les biens dudit sieur futur epoux,

Pour touttes les conditions du present contrat ypotecque aura cours de ce jourd’huy

Et pour la bonne amytié que lesdits Sieur et damoiselle futurs se portent en veue dudit mariage ils se sont fait et font par ces presentes don mutuel egal et reciproque l’un d’eux a l’autre et au survivant d’eux et acceptant par ledit survivant des biensmeubles et conquets immeubles de leur dite future communauté qui se trouveront leur apartenir et estre communs entreux au jour du deceds du premier mourant pour en jouir par ledit survivant en usufruit sa vie durant seulement pourveu qu’au jour du deceds dudit premier mourant il n’ y ait aucun enfans vivant ou a naistre dudit futur mariage et s’il y en avoit et qu’ils vinssent a deceder en minorité avant que d’estre pourveus par mariage ou en religion ledit don mutuel reprendra son effet force et vertu comme s’il n’y avoit point eu d’enfans,

Donnant pouvoir au porteur de representer et de faire insinuer ou besoin sera et enregistrer acte,

Car ainsy etc promettant obligeant etc Fait et passé a Paris es demeure des parties

L’an mil sept cent cinq le vingt huit jour de janvier apres midy et ont signé

Denise Duval

Catrine de Surire de St Remy

Delariviere Sr Demontreuil

Surirey de St Remy

Le Neveu de Beauval

A Surirey

Surirey de Saint Remy

ML Vacherot

M Surirey de St Remy

 

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