Règlement de la succession de Pierre SURIREY de SAINT REMY

AN Y4301 - Registres de tutelles - 9 septembre 1718


L’an mil sept cent dix huit, le neuvième jour de septembre, pardevant nous Jerosme d’Argouges, sont comparus les parents et amis de Pierre Jean Baptiste Angélique Habert d’Orgemont, fils mineur de Jean Baptiste Habert d’Orgemont, Commissaire du Conseil sur les bois des Eaux et forests, et de deffunte dame Françoise Angélique Surirey de St Remy, ses peres et mere, ledit mineur par representant de ladite deffunte dame sa mere héritier pur et simple de deffunt Pierre Surirey de St Remy, Conseiller, Lieutenant d’Artillerie, son ayeul maternel, a scavoir Sieur Jean Remy Henault, ancien secretaire et greffier du Conseil, oncle maternel, François Alphonse Henault, Ecuyer, seigneur de Cantobre, aussy oncle maternel, Pierre Le Neveu de Beauval, interressé dans les affaires du Roy, oncle maternel, Guy Nicolas Pichot de Poideviniere, bourgeois de Paris, cousin maternel, Charles Henalt, Ecuyer, Sieur de Montigny, cousin germain maternel, Charles François Pollard, bourgeois de Paris, cousin maternel, Sieur Jean Tavernier des Tournelles, Conseiller du Roy, Inspecteur des fermes du Roy, cousin germain maternel, tous parents, René Lheritier procureur en cette Cour, fondé de la procuration annexée a ces presentes, lequel apres serment par luy fait, nous a dit pour ses constituants sur ce qui leur a esté representé que le deceds dudit Sieur de St Remy estant arrivé, dame Marie Suzanne Françoise Le Roux de Rassé, lors veuve dudit Sieur de St Remy en secondes nopces et a present epouse de Messire Henry  François de Bombelles, chevalier de l’ordre militaire de St Louis et Colonel d’infanterie, tant en son nom et comme exécutrice du testament dudit deffunt Sieur de St Remy que comme tutrice de Jean Baptiste, Suzanne Françoise et Anne Joseph Surirey de St Remy, enfants du second lit dudit deffunt Sieur de St Remy et de la dite dame de Bombelles, avait obtenu sentence au bailliage de l’arsenal le 10 may 1717, portant condamnation tant contre ledit d’Orgemont mineur que contre lesdits Sieur et dame de St Remy oncle et tante aussy heritiers presomptifs et a present par benefice d'inventaire dudit Sieur de St Remy, en premier lieu de faire un fond de vingt mille livres pour seureté de son doüaire de mille livres par chacun en propre aux enfants de son mariage avec ledit Sieur de St Remy, en second lieu de luy en payer les arrerages du jur du deceds dudit Sieur de St Remy, en troisieme lieu la somme de douze cent livres pour son preciput avec les interets aussy du jour du deceds, en quatrieme lieu la somme de huit cent livres a laquelle avait esté fixé le deüil de ladite dame avec les interets depuis le 17 avril 1717, jour de la demande, et par la mesme sentence il est dit que pour faciliter le payement ladite dame retiendra les meubles et vaisselle d’argent appartenant a ladite succession suivant la prisée a son choix et sans crüe jusqu'à concurrence des douze cent livres et des interets, et a l’esgard des meubles contenus au procès verbal fait en consequence de la sentence de separation rendue entre ledit deffunt Sieur de St Remy et ladite dame de Bombelles et dans la transaction passée en exécution des 14 aout et 4 septembre 1709 et aux quittances d’achapts que ladite dame en avait fait depuis, ils luy demeureraient deffinitivement, recollement prealablement fait, ce qui ayant esté executé et ladite dame de Bombelles ayant mesme obtenu une provision pour ses enfants, et dudit deffunt Sieur de St Remy ladite dame de Bombelles se trouvoit encore creanciere de la succession dudit Sieur de St Remy, outre les droits de ses mineurs dans ladite succession, contre laquelle sentence et autres qui etablissaient les pretentions de ladite dame de Bombelles les Sieurs et dame enfants du premier lit dudit deffunt Sieur de St Remy et ledi mineur d’Orgemont par representation de ladite dame sa mere, aussy fille du premier lit dudit Sieur de St Remy pretend rien opposer qu’ils n’avaient point esté appeles lors de la sentence de separation et a tous les actes passes en consequence, entre ledit Sieur de St Remy et ladite dame de Bombelles, que les devoirs presumes que cette separation et ce qui luy estoit ensuivy avoit esté fait au prejudice des interets des enfants du premier lit, pourquoy il est rien en droit de se pouroir contre, tant par appel opposition qu’autres voyes de droit, et qu’outre cela qu’en qualité d’enfants du premier mariage dudit Sieur de St Remy avec dame Marie Magdeleine Henault leur mere ils se trouverent creancier dudit Sieur leur pere et ayeul, anterieurement a ladite dame de Bombelles avec ses enfants, laquelle anteriorité et prefference ils estoient en droit de faire valloir, que la succession dudit feu Sieur de St Remy ne se tennoit pas en bon estat et n’estoit composée que d’effets engages dans plusieurs affaires et traites dont le recommencement estoit d’une tres difficile discution et suffiroit a peine pour payer les charges de la succession apres la taxe que ledit Sieur de St Remy a esté obligé de payer dans les derniers jours de sa vie, ce qui a esté payé d’effets dont il ne luy revenoit qu’une partie au moyen des traites et societes qu’il avoit fait avec plusieurs particuliers, sur toutes lesquelles contestations lesdits Sieur et dame enfants du premier lit du deffunt Sieur de St Remy et ledit mineur d’Orgemont estoient sur le point d’entrer en procès avec ladite dame de Bombelles et les enfants du second lit, ils estoient neantmoins commencés de transiger entre eux comme estant le port le plus avantageux pour eviter le deperissement et la ruine entiere de tous lesdits effets pourquoy ledit Sieur d’Orgemont pere avoit demandé l’avis desdits constituants, lesquels sur ce que dessus sont d’avis que ledit Sieur d’Orgemont, audit nom et tuteur dudit Sieur son fils mineur conjointement avec lesdits Sieurs et dames oncle et tantes dudit mineur enfant du premier lit dudit deffunt sieur de St Remy, transige avec la dte dame de Bombelles, tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs enfants du second lit dudit deffunt Sieur de St Remy, ce faisant qu’il consente l’execution de la sentence de separation et de tous les actes passes en consequence, que ledit Lemoyne a cause de dame Elisabeth de Surirey de St Remy son epouse, fournisse suivant ses offres les deniers necessaires pour l’acquisition de rentes sur les aydes et gabelles pour faire le fond de mille livres de rente de douaire de ladite dame de Bombelles, qu’il soit abandonné a ladite dame de Bombelles le restant des meubles meublant appartenant et estant de la succession dudit deffunt Sieur de St Remy trouves en la maison a Paris pour la prisée qui en a esté faite montant  a la somme de sept cent vingt livres et sans crue, moyennant laquelle somme et celle de quatre cent livres qui luy sera payée par ledit Sieur Lemoyne, la succession dudit Sieur de St Remy se montrera deschargée envers ladite dame de Bombelles du surplus de toutes les sommes qui luy estoient deues, tant en principaux qu’interets jusqu’au premier juillet 1718. Ce que pour rembourser ledit Sieur Lemoyne des avances qu’il aura faites et en deduction des autres sommes a luy deües, il luy sera remis trois billets qu’il avoit faits au proffit dudit deffunt Sieur de St Remy de la somme de seize mil cinq cent trente sept livres, qu’il sera payé et remboursé du surplus par prefference sur les fonds appartenant a la succession en deniers qui proviendront de la ferme des Tabacs de Languedoc, tenüe sous le nom de Mortier et sous celuy de Lemaistre, suivant le compte qui en sera réglé et arresté avec ledit Sieur Lemoyne, après le remboursement entre duquel le Sieur Lemoyne, messire Fortin et dame Marie Angélique de Surirey de Si Remy et ledit d’Orgemont audit nom de tuteur dudit Sieur son fils mineur seront payes chacun de la somme de quatre mille livres, a quoy a esté fixé ce qui leur revient de l’… de ladite dame Henault, leur mere et ayeulle, tant en principaux qu’interets. Et après ce payement entier des dettes de la succession, consentir aussy que le testament olographe dudit deffunt Sieur de St Remy deposé au cele de la ville estant ensuitte pour minutte a sanalete notaire audit chatelet le 8 décembre 1716. Soit continué d’estre exécuté par ladite dame de Bombelles, après que les fonds necessaires luy auront esté mis entre les mains et qu’il soit fait dellivrance audit Sieur de Bombelles des meubles et effets appartenant audit Sieur de St Remy dans la maison de Limeil et que lesdits meubles revendiques par ledit Sieur de Bombelles comme luy appartenant luy soient dellivrés.


Sur quoy nous disons qu’il est permis audit Sieur d’Orgemont en ses susdites qualités de tuteur dudit mineur son fils, et conjointement avec les sieur et dames oncle et tantes dudit mineur, enfants du premier lit dudit deffunt Sieur de Saint Remy, de transiger avec ladite dame de Bombelles, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, enfants du second lit dudit deffunt Sieur de St Remy, ce faisant de consentir l’execution de la sentence de separation et de tous les actes passes en consequence, et que ledit Sieur Lemoyne a cause de dame Elizabeth de Surirey de St Remy sa femme, fournira suivant ses offres les deniers necessaires pour l’acquisition de rentes sur les aydes et gabelles pour faire le fond de mille livres de rente de douaire de ladite dame de Bombelles, qu’il sera abandonné  a ladite dame de Bombelles le restant des meubles meublants appatrenants et estants de la succession dudit deffunt Sieur de St Remy trouves en la maison a Paris pour laprisée qui en a esté faite montant ainsy qu’il est cy dessus dit a la somme de sept cent vingt livres et sans crüe, moyennant laquelle somme et celle de quatre cent livres qui luy sera payée par ledit Sieur Lemoyne, la succession dudit deffunt Sieur de St Remy demeurera deschargée envers ladite dame de Bombelles du surplus des toutes les sommes qui luy estoient deües, tant en principaux qu’interets jusqu’au premier juillet mil sept cent dix huit. Et que pour rembourser ledit Sieur Lemoyne des avances qu’il aura faites et en deduction des autres sommes a luy deues, il luy sera remis trois billets qu’il avoit faits au proffit dudit deffunt Sieur de St Remy, de la somme de seize mil cinq cent trente livres, qu’il sera payé et remboursé du surplus par prefference sur les fonds appartenants a ladite succession en deniers qui proviendront de la ferme des tabacs de Languedoc tenue sous le nom de Mortier et sous celuy de Lemaistre, suivant le compte qui en sera réglé et arresté avec ledit Sieur Lemoyne après le remboursement entier duquel sieur Lemoyne, ledit Sieur Fortin et la dame Marie Angelique de Surirey de St Remy et ledit d’Orgemont audit nom de Tuteur dudit Sieur son fils mineur seront payés chacun de la somme de quatre mil livres a quoy a esté fixé,comme il est cy dessus dit, ce qui leur revient de l’ … de ladite dame Henault, leur mere et ayeulle, tant en principaux qu’interets. Et après le payement entier des dettes de ladite succession, de consentir aussy que le susdit testament dudit deffunt Sieur de St Remy soit continué d’estre exécuté par ladite dame de Bombelles après que ledit fond necessaire luy auroit esté mis entre les mains et qu’il sera  fait dellivrance audit Sieur de Bombelles des meubles et effets appartenants audit Sieur de St Remy dans la maison de Limeil et que les meubles revendiqués par ledit Sieur de Bombelles comme luy appartenant, luy seront dellivres le tout suivant l’avis et consentement des parents et amis cy dessus que nous avons homologué.

DARGOUGES

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