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Dispense d'affinité

Paris AN Z1o-186B

Dispenses de consanguinité

 

L’an mil sept cent cinquante trois le vingt deux mars pardevant nous Nicolas Regnaud Vicaire général et official de Paris sont comparus Messire Louis Robert Charles MALLET de GRAVILLE, chevalier Marquis de Graville Enseigne des Gendarmes de Bourgogne et dame Angélique Marie SURIREY DE SAINT REMY veuve de Messire Robert de PIERREPONT chevalier Seigneur Marquis dudit lieu Lesquels nous ont dit que pour etre dispensés sur l’empechement qui se trouve au mariage qu’ils désirent contracter ensemble  par cause    de ce qu’il y a entre eux affinité du second au troisième degré ils se sont pourvus en Cour de Rome ou ils ont obtenu de notre Saint Père le Pape Benoit quatorze une bulle tendant a les dispenser sur un empechement, que par cette bulle Sa Sainteté nous avait commis a l’effet d’informer de son contenu pour ensuite leur accorder ladite dispense. Et attendu qu’ils désirent jouir de la grace  a eux accordée par le Saint Siège et qu’ils sont en état de nous prouver la vérité du contenu en leur supplique, ils nous ont requis d’accepter la commission a nous adressée par ladite Bulle et de procéder en conséquence offrant d’administrer témoins  a l’effet de quoi ils nous ont représenté ladite bulle dattée à Rome à Sainte Marie majeure les ides de février dernier, l’an Treize du pontificat de Sa Sainteté a nous adressée numérotée g34 expediée par les soins de Messire Charles Carraque Expeditionnaire de Cour de Rome attestée veritable et controllée le seize   de ce mois et vue  Signé

                Mallet de Graville

                Surirey de St Remy

Surquoi nous avons donné acte auxdits Sieur et Dame impétrants de leur comparution dires réquisition et représentation, en conséquence acceptons ladite commission a nous adressée par ladite Bulle, ce faisant disons qu’il sera par nous pris en serment procédé aux interrogatoires desdits Sieur et Dame impétrants et qu’ils feront preuve devant nous par témoins qu’ils nous administreront des faits contenus en la Bulle pour en faire communiqué au Promoteur et a nous rapporté  et ordonné ce qu’il appartiendra.

Regnauld

__ __avons ledit Sieur impétrant enquis de ses nom surnom age qualité et demeure et pris serment

A dit s’appeller Louis Robert Charles Mallet de Graville agé de trente deux ans chevalier seigneur Marquis de Graville Enseigne des gendarmes de Bourgogne demeurant ordinairement en sa terre de Crasménil et présent à Paris __ paroisse Saint Paul.

Enquis s’il a donné ordre de poursuivre en Cour de Rome l’obtention de la bulle qu’il vient de nous presenter et s’il veut s’en servir

A dit que ouÿ.

Enquis quel empechement les a obligés a demander dispense

A dit qu’il y a entre eux affinité du second au troisième degré en ce que le deffunt Sieur mary de la Dame impétrante était parent à lui impétrant au pareil degré de consanguinité suivant la généalogie cy dessous qu’il affirme veritable

Du Faÿ

  1. Louise du Faÿ  & Malet de Graville                                   1 Catherine du Faÿ & Pierrepont
  2. Alexandre Robert Mallet de Graville                                  2 Robert de Pierrepont mary de ladite impétrante
  3. Louis Robert Charles Mallet de Graville ledit impétrant

Enquis quelles raisons les obligent a faire ce mariage

A dit qu’il y a procès entre eux au sujet de différentes prétentions respectives qui n’ont aucun rapport au mariage dont il s’agit et dont la demande a été formée  avant qu’il en fut question, que par le contrat    écrit de ce mariage ils ont réciproquement consenti que ces procès fussent eteints et assoupis, qu’ainsy le bien de la paix exige que ce mariage se fasse.

Enquis si la Dame impétrante n’a point été contrainte de donner son consentement.

A dit que non

Enquis s’il y a point entre eux quelqu’autre empechement canonique ou civil

A dit que non

Enquis s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine.

A dit que ouy

Lecture faite a persisté et signé

                Regnauld

                Mallet de Graville

 

A comparu et avons enquis ladite dame impétrante de ses nom surnom âge qualité et demeure après serment

A dit s’appeler Angélique Marie Surirey de Saint Remy agée de trente sept ans veuve de Messire Robert de

Pierrepont chevalier Seigneur Marquis dudit lieu demeurant a Paris rue et paroisse saint Paul

Enquis si elle a donné ordre de poursuivre en cour de Rome l’obtention de la Bulle qu’elle vient de nous représenter et si elle veut s’en servir

A dit que ouy

Enquis quel empechement les a obligés a demander dispense

A dit qu’il y a entre eux affinité du second au troisième degré en ce que le deffunt Sieur de Pierrepont son mary était parent de l’impétrant au pareil degré de consanguinité suivant la généalogie de l’autre part qu’elle affirme véritable

Enquis quelles raisons les a obligés a fonder mariage

A dit que avant qu’il ait été question de ce mariage il y avait des procès entre eux au sujet de différentes pretentions dont les conséquences etoient tres grandes qu’on n’a point trouvé d’autre moyen de les assoupir que la proposition de ce mariage et qu’en sa faveur ils y ont consenti l’extinction par le contrat qui a été passé entre eux

Enquis si elle n’a point été contrainte a donner son consentement audit mariage.

A dit que non.

Enquis s’il n’y a point entre eux quelqu’autre empechement canonique ou civil.

A dit que non.

Enquis s’il a fait profession de la religion catholique apostolique et romaine.

A dit que ouÿ.

 Lecture faite a persisté et signé.

                Surirey de Saint Remy

                Regnauld

Sont aussy comparus Claude Guiot agé de quarante quatre ans Bourgeois de Paris y demeurant rue du Roulle paroisse Saint Germain l’auxerrois et Jean Le Batteur age de vingt six ans bourgeois de Paris y demeurant rue Quincampoix paroisse Saint Germain Nicolas des Champs.

Lesquels  après serment par chacun d’eux fait et promis sur iceluy de dire véritables lesdites  explications à eux faites de la Bulle  ont dit bien connaitre lesdits Sieur et  Dame impétrants et savoir qu’il y a entre eux affinité du second au troisième degré de consanguinité  en ce que deffunt Messire le Marquis de Pierrepont premier mary de la Dame impétrante etait parent de l’impétrant au pareil degré de consanguinité suivant la généalogie des autres parts qu’ils affirment véritable, qu’il est_______ que le mariage projetté ou son exécution parce qu’il y a des procès subsistant entre lesdits Sieur et Dame impétrants pour raison d’intérest et d’apretiation de grandes conséquences qui n’ont cependant aucune relation audit mariage et dont la demande était formée avant qu’il en ait été question, que le bien de la paix exige que ce mariage se fasse et qu’en sa faveur les sieurs et dame impétrants ont consenti l’extinction de ces procès, comme aussy savent que ladite dame impétrante n’a point été contrainte a donner son consentement audit mariage qu’ils sont l’un et l’autre libres de leurs personnes pour le contracter qu’il n’y a point d’autre empechement canonique ou civil et qu’ils font profession de la religion catholique apostolique et romaine lecture faite  de leur déclaration  ont dit icelle  contenir verité y ont persisté et signé

                Guiot

                Le Batteur

                Regnauld

Soit communiqué au Promoteur fait ce 22 mars 1753

                Regnauld

Vu la Bulle obtenue en Cour de Rome par Louis Robert Charles Mallet de Graville et Angélique Marie Surirey de Saint Remy à l’effet d’être dispensés du second au troisième degré d’affinité qui est entre eux, les interrogatoires et enquêtes des autres parts  Il n’empeche les impétrants jouir de la grace a eux accordée par le Saint Siège, en observant dans la celebration de leur mariage  les lois de l’Eglise et de l’Etat fait ce 22 mars 1753.

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Vu par nous Nicolas Regnauld Vicaire général et Official de Paris et Commissaire en cette paroisse de Notre Saint Père le Pape Benoit Quatorze, la bulle obtenue en cour de Rome par Messire Louis Robert Charles Mallet de Graville et dame Angélique Marie Surirey de Saint Remy veuve de Messire Robert de Pierrepont a  l’effet de dispense sur l’empechement qui se trouve au mariage qu’ils desirent contracter ensemble, provenant de ce qu’il y a entre eux affinité du second au troisième degré, la bulle donnée à Rome a Sainte Marie Majeure les ides de février dernier l’an treize du pontificat de sa sainteté a nous adressée numérotée g34 expédiée par les soins de Messire Charles Carraque Expeditionnaire de Cour de Rome certiffiée veritable et controllée le seize de ce mois, vu aussy le procès verbal fait devant nous aujourd’huy   contenant la comparution desdits Sieur et Dame impétrants qui par iceluy nous avaient requis d’accepter la commission a nous adressée par ladite Bulle et de procéder en conséquence offrant d’administrer témoins, notre ordonnance etant ensuite portant acceptation de ladite commission, qu’il seroit par nous procédé aux interrogatoires  desdits Sieur et Dame impétrants et qu’ils feront preuve devant nous des faits contenus en ladite Bulle pour en faire communiqué au Promoteur et a nous rapporté et ordonné ce qu’il appartiendrait, ____________y etoient subis en conséquence devant nous par lesdits Sieur et Dame impétrants, ledit jour, enquette par nous faite ledit jour, notre ordonnance étant insinuée Soit communiqué au Promoteur dudit jour ________ aujourd’huy, Tout  _____considerant pour commissaire apostolique susdit avons dispensé et dispensons ledit Messire Louis Charles Robert Charles Mallet de Graville et Dame Angélique Marie Surirey de Saint Remy sur l’empechement du second au troisième degré d’affinité consanguinité qui est entre eux, leur permettons de contracter mariage ensemble avec leur propre Curé et le celebrer nonobstant ledit empechement en observant toutes fois les lois de l’Eglise et de l’Etat, le tout en vertu du pouvoir a nous donné par ladite bulle que nous ordonnons etre exécutée selon sa forme et teneur. Donné à Paris le vingt deux mars mil sept cent cinquante trois.

Bussard.

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