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Inventaire après décès Pierre SSR - suite 3

Item, deux pièces attachées ensemble :
La première est la grosse en parchemin d’un contract passé devant Dupont et Dutartre, nottairs à Paris, le vingt-huit septembre mil-sept-cent-onze, par lequel Mrs les prévost des marchands et eschevins de cette ville de Paris ont créés et constitués deux-cent-cinquante livres de rente, au principal de cinq-mil livres au proffit de la dite dame Marie Suzanne Françoise Le Roux de Rassé, espouze séparée quand aux biens du dit deffunt Pierre Surirey de St Remy, sur les aides et gabelles, à prendre dans les six-cent-mil livres de rente créés par édit du mois de janvier mil-sept-cent-onze ; ensuitte de laquelle est transcritte la coppie de la quittance de finance du sieur Gruin, garde du Trésor royal, du vingt-huit juin mil sept cent onze du prix dudit contract.
La deuxième et dernière est la grosse en parchemin d’un contract passé devant Delombon et Chèvre, nottairs à Paris, le vingt juin mil-sept-cent-quatorze, par lequel Mrs les prévost des marchands et eschevins de cette ville de Paris ont créés et constitués au proffit de la dite dame Marie Suzanne Françoise de Rassé, espouze séparée quand aux biens du dit deffunt Sr de St Remy, cent-quarante livres de rente, au principal de trois-mil-cinq-cent-livres, sur les aides et gabelles, à prendre dans les quatorse millions créés par édit du mois de décembre mil-sept-cent-treize ensuitte duquel est transcript depuis la quittance de finnance prix dudit contract, du Sr Le Bois de Montargis, garde du Thrésor royal, du quatorze juin mil-sept-cent-quatorze.
Les dittes pièces, inventorriées par premier et dernier, cottées trois …trois
Après lequel inventorrié, la dite dame veuve de St Remy assistée du dit Coutet son procureur, nous a déclaré que la première grosse des deux contracts cy-dessus inventorriés soubs la cotte trois est la première grosse du contract de constitution à quoy la rente de cent-quarante livres constituée par le dernier des dits deux contracts a esté convertie et réduitte, en exécution de l’édit du roy du mois de décembre mil-sept-cent-treize, et ne concistent plus l’un et l’autre que pour les dittes cent-quarante livres, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet

Item, une liasse contenant trente-une pièces concernant les affaires qui ont estés entre le dit deffunt Sr de St Remy et le Sr Chevenin dans les traités où ils ont estés intéressés ensemble, et compte rendus entre eux, que les parties n’ont désiré estre plus amplement designées ; et ont estés paraphées par première et dernière et cottés quatre, cy… quatre

Item, une autre liasse contenant vingt-six pièces qui sont mémoires et quittances de marchands ouvriers servans à descharge, paraphées par première et dernière et cottées cinq, cy… cinq

Ce fait, après avoir vacqué à ce que dessus jusqu’à six heures sonnées, touts les effets cy-dessus inventorriés ont estés laissés en la garde et pocession de la dite dame veuve de St Remy, qui s’en est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttes foys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations respectivement cy-devant faittes par lesdits Thibault et Coutet ; le surplus des papiers à inventorrier sont restés dans le coffre fort sur lequel avons réaposés nos scellés, sur les deux bouts de deux bandes de papier, après avoir ésté fermé avec la clef qui a esté remise es mains de notre commis-greffier, et dequels la dite dame veuve de St Remy s’est chargée pour les représenter touttes foys et quand par nous sera ordonné. Et pour procedder ainsy que dessus avons continué la présente vaccation à demain, trois heures de relevée, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Habert d’Orgemont     Perrotte    Fortin        Thibault        Cosseron            Pichot de Poidevinière                     

16° [vaccation]
Et le vendredy vingt-neuf du dit mois de janvier au dit an mil-sept-cent-dix-sept, trois heures de relevée, nous juge susdit asistés comme dessus, sommes transportés audit Petit Arcenale dans l’appartement dudit deffunt sieur de St Remy, où estans sont comparus : la dite dame veuve assistée dudit Coutet son procureur, les dits Srs d’Orgemont asisté du dit Thibault son procureur et encor ledit Thibault comme procureur des dits sieurs de St Remy, Fortin et Pichot de Poidevinière, esdits noms ; et avons, à la requeste, presence et du consentement des dites parties comparantes, proceddé à l’examen et inventair des papiers qui se trouveront soubs nos scellés, le tout à la conservation des droits des parties et sans y préjudicier, aux protestations et réserves respectives par eux cy-devant faittes, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Habert d’Orgemont    Thibault   Cosseron   Perrotte    

Ce fait, avons reconnus sains et entiers nos scellés aposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur l’entrée de clef et serrure et couvercle du dit coffre fort estant dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert avec la clef qui nous a estée remise es mains par notre commis-greffier, avons proceddé à l’inventaire des papiers ainsy qu’il ensuit
Item, une liasse contenant seize pièces concernant divers traités de sociétée et comptes faits entre le dit deffunt sieur de St Remy et le Sr Colombier, paraphées par première et dernière, inventorriée six, cy…six
Item, une liasse contenant deux-cent-quatre pièces concernans divers traités de sociétée et comptes faits avec le dit deffunt Sr de St Remy et le sieur Lemoine, paraphées par première et dernière, inventorriée sept, cy…sept
Item, une liasse contenant quatre-vingt-quinze pièces concernans plusieurs comptes faits entre ledit deffunt sieur de St Remy et le Sr de St Remy son fils, paraphées par première et dernière, inventorriéee et cotées huit, cy…huit
Item, une liasse contenant quatre-vingt-quatre pièces concernans plusieurs comptes faits entre ledit deffunt sieur de St Remy et le Sr Fortin, paraphées par première et dernière, inventorriéee neuf, cy…neuf
Item, une liasse contenant trente-cinq pièces concernans plusieurs comptes faits entre ledit deffunt Sr de St Remy et le Sr Lefebure, paraphées par première et dernière, inventorriéee dix, cy…dix
Item, une liasse contenant quatre-vingt-huit pièces concernans plusieurs projets de comptes et mémoirs d’entre ledit deffunt Sr de St Remy, paraphées par première et dernière, inventorriéee onze, cy…onze
Item, une liasse contenant dix pièces qui sont descharges et quittances de capitation et autres payemens, paraphées par première et dernière, inventorriés douze, cy… douze
Item, une liasse contenant cent pièces contenans plusieurs comptes entre ledit deffunt Sr de St Remy, les Srs de Beauval et de Poge et autres, desquelles les parties n’ont désirés estre faitte plus ample description, ainsy que les précédentes, paraphées par première et dernière, inventorrié treize, cy… treize
Item, une liasse contenant soixante et huit pièces concernant la vente des charges de mairs alternatifs dans lesquels ledit deffunt Sr de St Remy avoit interrêts avec les particulliers y desnommés, dont les parties n’ont requis plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriée quatorze, cy… quatorze
Item, une liasse contenant cent-quarante pièces concernans plusieurs comptes faits entre ledit deffunt Sr de St Remy et le Sr de Beauval, et autres mémoires concernant ledit sieur de Beauval, dont n’a esté fait plus ample description, au désir des parties, paraphées par première et dernière, inventorriée quinze, cy… quinze

Ce fait, après avoir vacqué jusques à sept heures sonnées, touts les papiers cy-dessus inventorriés ont estés remis dans le coffre-fort avec les autres qui ont estés mis à part pour estre inventorriés, sur lequel avons réaposés nos scellés sur les deux bouts de deux bandes de papier passées sur le couvercle dudit coffre-fort, desquels, ensemble nos autres scellés, la dite dame veuve de St Remy s’en est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttes foys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations respectivement faittes par les dites parties comparantes. Et pour procédder ainsy que dessus avons continué la présente vaccation à lundy prochain, huit heures du matin, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Habert d’Orgemont    Thibault  Cosseron Perrotte  

                    
17° [vaccation]
Et le lundy premier febvrier au dit an mil-sept-cent-dix-sept, neuf heures du matin, nous juge susdit, asisté comme dessus, sommes transportés au dit Petit Arcenale, dans l’appartement du dit deffunt Sr de St Remy, où estans sont comparus la dite dame veuve de St Remy assistée dudit Coutet son procureur, le dit Thibault comme procureur des dits Srs de St Remy, d’Orgemont, Fortin et Pichot de Poidevinière, et avons, à la requeste, presence et du consentement des parties comparantes, proceddé à l’examen et inventair des papiers, reconnoissance et levée de nos scellés, le tout à la conservation des droits des parties et sans y préjudicier, aux protestations et réserves respectives par eux cy-devant faittes, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Cosseron   Thibault   Perrotte    

Ce fait, avons reconnus sains et entiers nos scellés aposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur l’entrée de clef et serrure et couvercle du dit coffre fort estant dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert, avons proceddé à l’inventair des papiers ainsy qu’il ensuit
Item, une liasse contenant quarante-six pièces concernans les affaires dudit deffunt Sr de St Remy et le Sr Lemoyne, paraphées par première et dernière, inventorrié seize, de laquelle n’a esté fait plus ample description, au désir des parties… seize
Et le surplus des autres papiers ont estés mis à part dans le coffre fort pour estre inventorriés à la première vaccation.

Ce fait, après avoir vacqué jusques à une heure sonnée, avons remis dans le coffre fort tous les papiers inventorriés en la présente vaccation, sur lequel avons réaposés nos scellés sur les deux bouts de deux bandes de papier sur le couvercle et fermeture dudit coffre et fermé avec la clef qui a esté remise es mains de nostre greffier-commis, desquels scellés la dite dame veuve de St Remy s’est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttefoys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations respectivement faittes par les dittes parties comparantes. Et pour procédder ainsy que dessus avons continué la présente vaccation à mercredy prochain, deux heures de relevée, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Cosseron   Thibault   Perrotte    

18° [vaccation]
Et le mercredy trois febvrier au dit an mil-sept-cent-dix-sept, trois heures de relevée, nous juge susdit, asisté comme dessus, sommes transportés au dit Petit Arcenale, dans l’appartement du dit deffunt Sr de St Remy, où estans sont comparus : la dite dame veuve de St Remy assistée dudit Coutet son procureur, le dit Thibault comme procureur des dits Srs de St Remy, Fortin d’Orgemont, et Pichot de Poidevinière, esdits noms, et avons, à la requeste, presence et du consentement des dites parties comparantes, proceddé à l’examen et inventair des papiers, reconnoissance et levée de nos scellés, le tout à la conservation des droits des parties et sans y préjudicier, aux protestations et réserves respectives par eux faittes cy-devant, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Habert d’Orgemont    Cosseron Perrotte Thibault  

Avons reconnus sains et entiers nos scellés par nous aposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur l’entrée de clef, couvercle et fermeture du dit coffre fort dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert avec la clef qui nous a estée remise es mains par notre commis-greffier, avons proceddé à l’inventaire des papiers ainsy qu’il ensuit
Item, une expédition en papier passée pardevant Delaballe et Lefebvre, nottairs au Chastelet de Paris, le quinze janvier mil-sept-cent-seize, d’un bail à loyer d’une maison avec tous les meubles qui y estoient pour le présent, scise au village de limeil, près Villeneuve-St-George, aux clauses mentionnées, fait par le Sr Bombelles au dit deffunt Sr de St Remy, paraphé et inventorrié dix-sept, cy… dix-sept                    
Item, une liasse contenant ciqnuante-quatre pièces concernans les affaires du deffunt Sr de Rassé et la dame son espouze et le dit deffunt Sr de St Remy, desquelles les parties n’ont désiré estre faitte plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriés dix-huit… dix-huit
Item, une liasse contenant cent-quatre pièces concernans plusieurs recepissés et comptes faits entre ledit deffunt Sr de St Remy et autres, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriés dix-neuf, cy … dix-neuf
Ce fait, après avoir vacqué jusques à sept heures sonnée, tous les effets cy-desus inventorriés ont estés remis dans ledit coffre-fort avec ceux qui ont estés mis à part, sur lequel avons réaposés nos scellés sur les deux bouts de deux bandes de papier sur l’entrée de clef et couvercle dudit coffre fort et fermé avec la clef qui a esté remise es mains de nostre commis-greffier, desquels scellés la dite dame veuve de St Remy s’est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttefoys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations respectivement faittes par les dits Coutet et Thibault esdits noms. Et pour procédder ainsy que dessus avons continué la présente vaccation à demain, trois heures de relevée, et ont signé
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Cosseron   Perrotte         Habert d’Orgemont        Thibault       

19° [vaccation]
Et le jeudy quatre febvrier audit an mil-sept-cent-dix-sept, trois heures de relevée, nous juge susdit, asisté comme dessus, sommes transportés audit Petit Arcenale, dans l’appartement du dit deffunt Sr de St Remy, où estans sont comparus : la dite dame veuve de St Remy assistée dudit Coutet son procureur, le dit Thibault comme procureur desdits Srs de St Remy, Fortin d’Orgemont, et Pichot de Poidevinière, esdits noms ; avons, à la requeste, presence et du consentement des dites parties, proceddé à la reconnoissance et levée de nos scellés, inventair et examen des papiers qui se trouveront soubs yceux, le tout à la conservation des droits des parties et sans y préjudicier, aux protestations et réserves par eux respectivement faittes cy-devant, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet             Cosseron     Thibault      Perrotte    

Avons reconnus sains et entiers nos scellés par nous apposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur l’entrée de clef, couvercle et fermeture du dit coffre fort estant dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert avec la clef qui nous a estée remise es mains par notre commis-greffier, et avons proceddé à l’inventaire des papiers ainsy qu’il ensuit
Item, une liasse de papiers contenant quarante huit pièces qui sont plusieurs récepissés de liberations de compagnie et actes de société faits entre ledit deffunt Sr de St Remy, le Sr de La Brosse, [le] Sr Montmerquet et autres, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriés vingt, cy … vingt
Item, une liasse contenant trente-trois pièces qui sont plusieurs traités, récepissés et mémoirs faits entre ledit deffunt Sr de St Remy, ledit  Sr Durbecq et autres, desquelles les parties n’ont désiré estre faittes plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriées vingt-un, cy … vingt-un
Item, une liasse de papiers contenant quatre-vingt-dix-sept pièces concernant les affaires et engagements qui estoient entre ledit deffunt Sr de St Remy, les Srs Hénault, gouverneur de Corbeil, Lemoyne et autres, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriée vingt-deux, cy … vingt-deux
Item, une liasse contenant quatre vingt huit pièces concernans les affaires du deffunt Sr de Rassé, parmy lesquelles sont des descharges au profit dudit deffunt Sr de St Remy, paraphées par première et dernière, inventorrié vingt-trois, cy … vingt-trois
Item, une liasse de papiers contenant quatre-vingt-dix-sept pièces concernant les affaires et engagements qui estoient entre ledit deffunt Sr de St Remy, les Srs Hénault, gouverneur de Corbeil, Lemoyne et autres, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriée vingt-deux, cy … vingt-deux
Item, une liasse contenant cent trente neuf pièces qui sont acquits, descharges et quittances dudit deffunt Sr de St Remy, paraphées par première et dernière, inventorriés vingt-quatre, cy … vingt-quatre

Ce fait, après avoir vacqué jusques à six heures sonnée, touts les effets cy-desus inventorriés ont estés remis dans ledit coffre-fort avec ceux qui ont estés mis à part, sur lequel avons réaposés nos scellés, sur les deux bouts de deux bandes de papier sur l’entrée de clef et couvercle dudit coffre fort, et fermé avec la clef qui a esté remise es mains de notre commis-greffier, desquels scellés la dite dame veuve de St Remy s’est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttesfoys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations respectivement faittes par les dits Coutet et Thibault esdits noms. Et pour procedder ainsy que dessus, avons continué la présente vaccation à demain, trois heures de relevée, et ont signé
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Cosseron   Thibault   Perrotte             

20° [vaccation]
Et le vendredy cinq febvrier audit an mil-sept-cent-dix-sept, nous juge susdit, asisté comme dessus, sommes transportés audit Petit Arcenale, dans l’appartement du dit deffunt Sr de St Remy, où estans sont comparus : la dite dame veuve de St Remy assistée dudit Coutet son procureur, le dit Thibault comme procureur desdits Srs de St Remy, Fortin d’Orgemont, et Pichot de Poidevinière, esdits noms. Avons, à la requeste, presence et du consentement des dites parties, proceddé à la reconnoissance et levée de nos scellés, inventair et examen des papiers qui se sont trouvés soubs yceux, le tout à la conservation des droits des parties et sans y préjudicier, aux protestations et réserves par eux cy-devant respectivement faittes, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Cosseron   Thibault   Perrotte        
     
Ce fait, avons reconnus sains et entiers nos scellés par nous apposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur l’entrée de clef et couvercle du dit coffre fort estant dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert avec la clef qui nous a esté remise par notre commis greffier, et avons proceddé à l’inventair et examen des papiers ainsy qu’il ensuit
Item, une liasse contenant quatre-vingt-treize pièces concernans les affaires et traités que ledit deffunt Sr de St Remy  a eu avec les Srs Aubourg, Rafy et autres, desquelles les parties n’ont désirés plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorriés vingt-cinq, cy … vingt-cinq
Item, une liasse contenant cent-trente-neuf pièces concernans les affaires entre ledit deffunt Sr de St Remy  et le Sr Hénault, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, paraphées et cottées par première et dernière, inventorriés vingt-six
Item, une autre liasse contenant trente-deux pièces concernans les affaires entre ledit deffunt Sr de St Remy,  le Sr Hénault et autres, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, cottées et paraphées par première et dernière, inventorriés vingt-sept, cy … vingt-sept
Item, une autre liasse contenant quatre pièces qui sont comptes arrêtés entre ledit deffunt Sr de St Remy et  le Sr de St Remy son fils, desquelles les parties n’ont désiré plus ample description, cottées et paraphées par première et dernière, inventorriés vingt-huit, cy … vingt-huit
Item, une autre liasse contenant cent-quarante-deux pièces qui sont plusieurs comptes, mémoires, quittances, descharges et traités entre ledit deffunt Sr de St Remy,  Hénault et autres, dont les parties n’ont désiré plus ample description, cottées et paraphées par première et dernière, inventorriés vingt-neuf, cy … vingt-neuf
Item, un estat intitulé Debtes actives et passives de la communautée jusqu’à la closture de l’inventaire fait le quatre avril mil-sept-cent-huit, contenant vingt-quatre feuillets, partie escrits et partie en blanc, dont les parties n’ont désiré plus ample description, cotté et paraphé sur la première et dernière page, inventorrié trente, cy … trente
Item, une liasse contenant dix pièces qui sont les brevets et autres pièces concernans les offices accordés par monseigneur le duc du Maine audit deffunt Sr de St Remy  de lieutenant et commissaire provincial d’artillerie, dont les parties n’ont désiré plus ample description, cottées et paraphées par première et dernière, inventorrié trente-un, cy … trente-un

Ce fait, après avoir vacqué jusques à six heures sonnées, touts les effets cy-desus inventorriés ont estés remis dans ledit coffre-fort avec ceux qui ont estés mis à part, sur lequel avons réaposés nos scellés sur les deux bouts de deux bandes de papier sur l’entrée de clef et couvercle dudit coffre fort, et fermé avec la clef qui a esté remise es mains de notre commis-greffier, desquels scellés la dite dame veuve de St Remy s’est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttesfoys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations respectivement faittes par les dits Coutet et Thibault, esdits noms. Et pour procedder ainsy que dessus, avons continué la présente vaccation à jeudy prochain, huit heures du matin. Et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Cosseron   Thibault   Perrotte             

Et le jeudy onze febvrier audit an mil-sept-cent-dix-sept, dix heures du matin, nous juge susdit, asisté comme dessus, sommes transportés audit Petit Arcenale dans l’appartement du dit deffunt sieur de St Remy, où estans sont comparus  la ditte dame veuve de St Remy assistée dudit Coutet son procureur, ledit Thibault comme procureur desdits Srs de St Remy, d’Orgemont, Fortin et Pichot de Poidevinière, esdits noms. Avons proceddé à la reconnoissance et levée de nos scellés, à l’examen et inventair des papiers qui se trouveront soubs yceux, le tout à la conservation des droits des parties, sans y préjudicier, aux protestations et réserves par eux cy-devant respectivement faittes, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Fortin     Pichot de Poidevinière    Thibault          Perrotte    Cosseron
Et par ledit Thibault esdits noms a esté dit qu’auparavant de pouvoir proceddé au parachèvement de l’inventorrié de ce qui reste dans le coffre-fort en question, il requiert que la reconnoissance et levée de nos scellés aposés sur une cassette de bois de sapin qui a esté aportée dans la chambre d’en hault dans ledit sallon soit faitte et examinner si dans le dit coffre il y a des papiers et tiltres dependans de la succession dudit deffunt Sr de St Remy sujets à estre inventorrier et joindre audit inventair autres que ceux que l’on pretend apartenire au Sr Lemoyne, à l’effet de quoy procedder à l’examen d’yceux, pour ceux apartenans au dit sieur Lemoyne estre remis es-mains du Sr de Poidevinière fondé de la procuration du Sr Lemoyne gendre dudit deffunt sieur de St Remy, et ensuitte estre proceddé à la confection et perfection de notre inventair commencé, et a signé     Pichot de Poidevinière    Thibault   
Et par ladite dame veuve de St Remy, asistée dudit Coutet son procureur, esnoms et quallitées par elle cy-devant prise, nous a esté dit qu’elle n’empêche qu’il ne soit proceddé à la levée et reconnoissance de nos scellés, examen des papiers qui se trouveront soubs yceux, description et inventaire de ceux qui se trouveront apartenire à la succession dudit deffunt Sr de St Remy […] estre requis ce qu’il apartiendra et aux protestations cy-devant faites, et ont signé
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet     

Sur quoy nous, juge susdit, avons donné acte auxdits Thibault et Coutet, esdits noms, de leurs dirs, réquisitions et protestations par eux cy-devant faittes, et, sans y préjudicier, disons qu’il sera proceddé presentement à la reconnoissance et levée de nos scellés par nous aposés sur les bouts d’une bande de papier passée sur l’entrée de clef de la serrure de la dite cassette aportée dans le dit sallon, pour, ce fait, estre proceddé à l’examen des papiers qui se trouveront soubs yceux, inventair et description de ceux qui se trouveront apartenire à la succession du dit deffunt sieur de St Remy. A l’instant, avons reconnus sains et entiers nos scellés apposés sur ladite cassette ; yceux levés et ostés, la dite cassette ouverte, avons proceddé à l’examen des papiers qui se sont trouvés dans ycelle. Après l’examen desquels papiers qui se sont trouvés dans la dite cassette, ne s’est trouvé aucuns papiers concernans la succession dedit deffunt sieur de St Remy, mais plusieurs lettres missives, coppies de lettres, mémoirs, procez verbaux de visitte et autres pièces concernans la succession dudit deffunt sieur de St Remy mais le sieur Lemoyne seulement, et qui ne peuvent servire qu’à luy seul, lesquels ledit Sr de Poidevinière, fondé de la procuration dudit Sr Lemoyne, nous a requis lui estre dellivrés et mis entre les mains présentement sans en faire aucun inventorrié ni description, pour par luy les remettre audit Sr Lemoyne et en disposer comme il advisera bon estre, ce qui a esté consenty par la dite dame veuve de St Remy esdits noms, asistée dudit Coutet son procureur et par ledit Sr Fortin présent, asisté dudit Thibault son procureur, et encor par ledit Thibault au nom et comme procureur desdits Srs de St remy et d’Orgemont esdits noms, sans néanmoins préjudicier à leurs droits et actions respectives ny tirer conséquence, au moyen desquels consentement tous les dits papiers ont estés remis dans le dit coffre, sans aucun inventorrié ni description, et ledit coffre remis es-mains dudit Sr de Poidevinière pour le remettre audit Sr Lemoyne ; et ont touttes les dittes parties et procureurs comparants signés et réitérés les elections de domicil par elles cy-devant faittes
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Fortin         Cosseron           Thibault         Perrotte    Pichot de Poidevinière

Ensuitte avons reconnus sains et entiers nos scellés apposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur le couvercle du dit coffre fort estant dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert avec la clef qui nous a estée remise es-mains par notre commis greffier, avons proceddé ainsy qu’il ensuit
Item, s’est trouvée une liasse de tiltres et papiers concernans une maison scise rue de Vaugirard, feaubourg St Germain, apartenant audit sieur le Moyne de son chef, lesquels ledit Sr de Poidevinière, fondé de la procurration du dit Sr Lemoyne, nous a requis luy estre présentement remis sans en estre fait aucun inventorrié ny description, ce qui a esté consenty par ladite dame veuve de St Remy, esdits noms, asistée dudit Coutet son procureur, par ledit Sr Fortin, présent, asisté dudit Thibault son procureur, et par ledit Thibault comme procureur desdits sieurs de St Remy et d’Orgemont, esdits noms, comme ne concernant en aucune mannière la succession dudit deffunt Sr de St Remy, au moyen desquels consentements lesdits tiltres et papiers ont estés présentement remis audit Sr de Poidevinière, audit nom,  pour les remettres audit Sr Lemoyne  au moyen de quoy la succession, veuve et héritiers dudit deffunt Sr de St Remy en demeure déchargée. Et ont les dites parties et procureurs comparans signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Fortin           Cosseron           Pichot de Poidevinière     Thibault         
Item, une liasse contenant treize pièces qui sont tiltres et pièces concernans les héritages et biens scis à Clinchamps à la paroisse de St Remy en Normandie, dont les parties n’ont désiré plus ample description, et ont estés seulement cottées, paraphées par première et dernière, inventorriés trente-deux, cy … trente-deux


Ce fait, après avoir vacqué à ce que dessus jusqu’à midy sonnées, les effets cy-desus inventorriés ont estés remis dans ledit coffre-fort avec ceux qui ont estés mis à part, sur lequel avons réaposés nos scellés sur les deux bouts de deux bandes de papier, yceluy fermé avec la clef qui a esté remise es mains de notre commis-greffier, desquels scellés la ditte dame veuve de St Remy s’est chargée comme dépositaire de biens de justice pour les représenter touttesfoys et quand par nous sera ordonné, le tout aux protestations cy-devant respectivement faittes par les dits Coutet et Thibault, esdits noms. Et pour procedder ainsy que dessus, avons continué la présente vaccation à aujourd’huy, deux heures de relevée, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Pichot de Poidevinière Fortin           Cosseron          Perrotte      Thibault     
    
22° et dernière [vaccation]
Et ledit jour, trois heures de relevée, nous juge susdit, asisté comme dessus, sommes transportés dans l’appartement du dit deffunt sieur de St Remy audit Petit Arcenale, où estans, sont comparus :  la dite dame veuve de St Remy, asistée dudit Coutet son procureur, ledit Thibault comme procureur desdits Srs de St Remy, Fortin, d’Orgemont et Pichot de Poidevinière, esdits noms ; et avons proceddé à la levée reconnoissance de nos scellés, inventair et examen des papiers qui se trouverront soubs yceux, le tout à la conservation des droits des parties, et sans y préjudicier, aux protestations et réserves respectivement par eux cy-devant faittes, et ont signés
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Pichot de Poidevinière        Cosseron          Perrotte    Thibault

Ce fait, avons reconnus sains et entiers nos scellés par nous apposés sur les deux bouts de deux bandes de papiers passées sur la fermeture du dit coffre fort dans le dit sallon ; yceux levés et ostés, le dit coffre ouvert avec la clef qui nous a esté remise es mains par notre commis greffier, avons proceddé à l’inventair des papiers qui se sont trouvés dans yceluy ainsy qu’il ensuit
Item, l’inventair par nous fait, à la requeste dudit deffunt sieur de St Remy, en son nom, à cause de la communauté de biens qui a estée entre luy et deffunte dame Marie Madelaine Hénault son espouze, et encor comme tuteur de damoiselle Françoise Angélique Surirey de Saint Remy sa fille, et encor à la requête et présence de Michel Surirey de St Remy, payeur des rentes, en son nom et comme fondé de procuration spécialle à cet effet de René Lemoyne, dame Elizabeth Surirey de St Remy son espouze, et de Jean Jacques Fortin, escuyer, dame Marie Angélique Surirey de Saint Remy son espouze, et en la présence de César de Poge, au nom et comme subrogé tuteur de la ditte damoiselle Françoise Angélique Surirey de Saint Remy, minneure, des biens et effets demeurés après le déceds de la dite dame Marie Madelaine Hénault, datté au commencement vingt-quatre mars mil-sept-cent-huit, paraphé et inventorrié trente-trois, cy … trente-trois
Ensuitte, avons, sur le requisitoire et en présence des dittes parties comparantes, proceddé au recolment des tiltres et papiers qui se sont trouvés soubs nosdits scellés et qui ont estés inventorriés par ledit inventair du vingt-quatre mars mil-sept-cent-huit, ainsy qu’il ensuit :
La cotte première s’est trouvée en nature ;
Les cottes deux jusqu’y compris la vingt-huit dudit inventair, se sont trouvés en déficit ;
La cotte vingt-neuf s’est trouvé en nature ;
Les cottes trente jusqu’y compris la cotte quarante et dernière se sont trouvées en déficit.
Item, une liasse contenant treize pièces qui sont différents tiltres et papiers concernans la succession de deffunt Me Richard Surirey, bourgeois de Paris, père dudit deffunt sieur Surrirey de St Remy dont les parties n’ont désiré plus ample description, paraphées par première et dernière, inventorrié trente-quatre, cy … trente-quatre
Item, deux cent deux planches de cuivre rouge de différentes grandeures, dans lesquelles il y en a beaucoup de petittes, sur lesquelles sont gravés différentes pièces d’artillerie, vaisseaux et autres, dont les parties n’ont désirés plus ample description pezée prisée et estimation, et sont convenus entre elles d’en passer par l’avis du graveur qui les a gravé ou tel autre dont elles conviendront et de s’en faire raison ainsy qu’il apartiendra.
Et après avoir proceddé à tout ce que dessus, et après qu’il ne s’est plus rien trouvé à inventorrier, nous a esté par la dite dame veuve de St Remy fait les declarations suivantes : qu’elle n’a point une assé parfaitte connoissance des affaires de la succession dudit deffunt Sr de St Remy pour pouvoire faire aucune déclaration de ses debtes actives autres que celles qui sont establies par les pièces qui se sont trouvés soubs les scellés et par nous inventorriés, mais déclare qu’il est de sa connoissance qu’il est deubs par ledit deffunt sieur de St remy :
au marchand de bois nommé Perreau, environ quatre cent livres
à Payen, boucher, environ … six cent livres ;
à Pointel, rôtisseur, environ…cent vingt livres ;
à Stresse, marchand de vin, environ…trois-cent-quatre-vingt livres ;
aux damoiselles Lamothe et Patouillet, marchandes lingères, …cent-quatre-vingt-une livres, ou environ ;
à Boullemère, serrurier dans l’Arcenale, environ quatorze livres ;
à Lamar bourlier et scellier, environ … vingt-cinq livres ;
à Duval, espronnier, environ … douze livres ;
au mareschal, près la Bastille, six mois ou un quartier d’entretien ;
au sieur Vitrol, horlogeur, douze livres, pour une année d’entretien des pendules et montres ;
à Ozanne, vallet de chambre dudit deffunt sieur de St Remy et sa femme, gouvernante des enfans, pour leurs gages jusqu’à la fin de l’année mil-sept-cent-seize…deux-cent-trente-cinq livres ;
outre ceux eschus depuis, à raison de…cent-cinquante livres
pour ledit Ozanne et de …cent-vingt livres
pour sa femme ;
à Lajeunesse, cocher, une demie-année de ses gages, à raison de …cent-cinquante livres par an ;
à Messin, laquais, environ six mois de ses gages, à raison de …soixante-quinze livres par an ;
à Villair, laquais, environ trois mois de ses gages ;
au jardinier de Limeille, environ deux mois de ses gages, à raison de…deux-cent livres ;
et à la nommée nanon, cuisinière, environ six mois de ses gages, à raison de…soixante et quinze livres par an.

En proceddant, est comparu Henry François de Bombelles, escuyer, chevallier de l’ordre militaire de St Louis, colonel d’infanterie, demeurant rue de la Cerizaye, paroisse St Paul, lequel nous a dit qu’il réclame les meubles estans en sa maison de Limeille-en-Brie qu’il louait audit deffunt sieur de St Remy, qui luy appartiennent suivant l’estat fait entre luy et ledit deffunt Sr de St Remy, lesquels il requiert luy estre remis et dellivré comme aussy tous les autres meubles et effets à luy légués par ledit deffunt sieur de St Remy, et empêche formellement le déplacement et vente des dits meubles, et a signé
Bombelles

Est aussy comparu le sieur Charles Louis d’Hervillé, premier commis du contrôle général de l’artillerie, demeurant au Petit Arcenale, paroisse St paul, lequel  a dit qu’ayant esté cy-devant employé commis au contrôle général de l’artillerie soubs ledit deffunt sieur de St Remy, led. Sr de St Remy l’auroit chargé de recevoir différentes sommes qu’il auroit effectivement receu et remis sur le champ audit deffunt sieur de St Remy sans en avoir retiré de luy décharge de partie par la confiance qu’il avoit en luy et sur sa bonne foy, laquelle déclaration il fait à ce qu’en cas qu’il se trouve quelques recues ou autres pièces soubs nos scellés qui concernent les sommes reçues pour luy par ledit sieur d’Hervillé ou qui puissent le charger envers la succession, luy soient rendus comme ne devant aucunnes choses à la succession, en quelque façon que ce puisse estre ainsy qu’il est non seullement de la connoissance de la dite dame veuve de St Remy mais encor d’aucuns de ses héritiers et des gens de sa maison, interpellant mesme, en tant que besoin est ou seroit, la dite dame veuve de St Remy, présente, de convenire de la véritée de ce que dessus, sans néanmoins que la présente déclaration et réquisition puisse luy nuire ny préjudicier ny tirer à conséquences contre luy, et a signé     Dervillé

 Et par la ditte dame de St Remy, asistée dudit Coutet son procureur, a esté dit qu’elle n’a aucune connoissance qu’il soit deus audit Sr d’Hervillé à la succession dudit deffunt sieur de St Remy.
Au surplus, la ditte dame persiste dans ses dirs, requisitions, reclamations et protestations cy-devant faittes que l’inventorrié et prisée qui a esté faitte des meubles à elle appartenans, suivant la sentence de séparation, procez-verbal de vente et actes portans transactions passés entre la dite dame veuve de St remy et le dit deffunt sieur de St Remy, le tout confirmé par arrêt contradictoire, ne luy pourront nuire ny préjudicier, et, en conséquence, requiert que son contract de mariage qui luy a esté cy-devant dellivré luy demeure définitivement, ensemble les tiltres et papiers concernans la propriété de la dot et acquisitions par elle faittes depuis, mesme qu’il luy soit remis ceux qui concernent sa famille qui se sont trouvés soubs nos scellés, pour luy demeurer définitivement, comme aussy touts les meubles, vaisselle d’argent, mentionnés dans son procez-verbal de vente, et actes portants transaction, montants, scavoire les dits meubles à trois-mil-sept-cent-quatre-vingt-cinq livres onze sols, et, en cas qu’il en manque depuis le dit procez-verbal, qu’il luy en sera fait raison par la ditte succession, ensemble la vaisselle d’argent montant à la somme de huit-cent-quatre-vingt-quatorze livres huit sols six deniers, le tout montant à la somme de quatre-mil-six-cent-quatre-vingt-six livres quatre sols six deniers, ensemble tous ceux aussy à elle apartenans suivant les quittances passées pardevant nottairs depuis sa sentence de séparation.
Requert en outre la ditte dame veuve, comme exécutrice testamentaire du dit deffunt, que tous les denniers, meubles, effets, tiltres et papiers autres que ceux cy-dessus réclamés comme apartenans directement à la ditte dame contenus au présent inventair luy doivent aussy estre remis entre les mains, non seulement en la ditte quallitée d’exécutrice testamentaire mais encore pour seurtée de ses autres deubs droits noms raisons et actions et comme tutrice de ses enfans, pour en rendre compte et à qui il apartiendra, et a signé         M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet     

Et par le dit Thibault, audit nom, a esté dit que les comparutions qui ont estés cy-devant faittes par les dits sieurs Bombelles et d’Hervillé ne pourront nuire ny préjudicier aux Srs de St Remy, Fortin, d’Orgemont et Lemoyne, attendu qu’ils n’ont aucune connoissance de ce qui est cy-devant et cy-dessus par eux dit, lesquels, sans approuver la pretendue separation de biens ny tout ce qui a esté fait en conséquence non plus que le pretendu testament contre lesquelles sentence de separation et testament ils entendent de pourvoire par les voyes qu’ils adviseront bonnes estre et par les autres voyes tant contre la ditte dame veuve de St Remy et autres, tant au sujet des reclamations de meubles prétendus apartenire à différents particulliers qui se trouvent en la pocession et maison dudit deffunt, ce qui constate la propriété au proffit de la ditte succession à moins qu’il n’y ait tiltres vallables, aussy bien que de la propriété des grande petitte maison et ferme de Limeille, se reservant de les accorder ou contester lorsque la representation leur en sera faitte, n’entendant quant à present accorder ny les reclamations tant des meubles de Paris que de Limeil non plus que les propriétés des meubles et des immeubles. Le requisitoir qui vient d’estre fait sur le fondement du pretendu testament, supposé qu’il subsiste, ne peut valloir qu’après que le premier inventair sera remply et les debtes payées, qui se montent à des sommes très considérables, c’est pourquoy requert la vente des meubles et effets qui se sont trouvés après le deceds du dit deffunt et les denniers tenus en justice à la conservation des droits de qui il apartiendra et que les tiltres et papiers qui se sont trouvés jusqu'à present dans le coffre-fort seront mis es-mains du sieur de St Remy comme l’aisné de la famille, à la charge d’en communiquer aux premiers requisitoirs à ceux qui y auront interrets soubs récépissé mesme à la dite dame veuve de St Remy ceux qui luy apartiennent directement en son particullier et de sa famille ; à l’esgard des autres, n’estans que des cartons remplis de papiers cottés et paraphés suivant l’inventair qui ne concernent point la ditte dame veuve de St Remy mais bien les enfans du premier lit et gendres qui sont en sociéttés dans plusieurs affaires avec le dit deffunt sieur de St Remy entre lesquels ils se doivent regles avec leurs associés et compagnies dont le dit sieur de St Remy, les associés avec luy et plusieurs autres particulliers avec lesquels il est necessaire de compter tous les jours y ayant plusieurs affaires pressantes tant à Paris qu’à la campagne pour raison de ce que si les papiers estoient entre les mains de la ditte dame veuve de Saint Remy elle en seroient journellement incommodée par la difficulté d’en prendre aisément communication, joint qu’estant femme separée comme elle le pretend elle n’a pas besoin d’avoire en sa pocession les effets d’une succession contre laquelle elle n’a que ses pretendus droits à exercer, sa pretendue qualitée d’exécutrice testamentaire ne pourroit luy donner lieu, supposé qu’il subsiste, que de faire des requisitoirs au sujet des legs qui ne peuvent avoire lieu, comme il est cy-devant dit, qu’après l’accomplissement des debtes de la première communautée acquittés, qu’autrement pour eviter a contestation sans aucunement se departir a ce que dessus ny prejudicier à leurs droits en cas de contestation, que la delivrance soit faitte du coffre et papiers es mains du dit sieur de St Remy la dite dame veuve de St Remy ne peut contester que le coffre et papiers en question soit mis au greffe de la justice de l’Arcenale pour la facilitée de toutes les parties auquel coffre sera mis deux serrures et deux clefs, l’une desquelles sera mise entre les mains de la dite dame veuve de St Remy et l’autre entre les mains du sieur de St Remy fils comme aîné de la famille pour au premier requisitoir en la presence de l’un  de l’autre ou deument appellés ouverture en estre faitte pour en estre tiré et dellivré au requerant ce qui sera par luy demandé soubs récépissé pour faciliter leurs adjustements entre eux et attendu qu’il est necessaire de convenire de quallitée certainne soit d’héritiers ou de créanciers requerent que la dite dame veuve de St Remy soit tenu de lever et leur communiquer dans huittaine le present inventair pour, après la communication, faire et dire ce qu’il apartient ou sinon et à faute de ce faire qu’ils se pourvoiront à l’encontre de la dite dame veuve de St Remy tant par provision contre elle et contre la succession pour recevoire les denniers qu’il conviendra pour lever et leur faire dellivrer ycelluy protestant au surplus de se pourvoire et en outre de tout ce qui est a protester contre la ditte dame veuve de St Remy et autres
Pichot de Poidevinière    Thibault

Et par la dite dame veuve de St Remy, asistée comme dessus, a esté persisté dans ce qu’elle a cy-devant dit qu’en sa quallitée de veuve tutrice et exécutrice testamentaire dudit deffunt sieur de St Remy, tous les meubles, tiltres et papiers de la succession doivent estre laissés en sa pocession aincy que partie luy ont  estées dellivrées, que cela est des regles et de l’usage, aux offres qu’elle fait de s’en charger representer et rendre compte touttesfoys et quand qu’il apartiendra des meubles tiltres et papiers de la ditte succession, et les sieurs de St Remy, Fortin et consors ne doivent s’y opposer, et que tous les temperaments que le dit maistreThibault propose ne peuvent en dépouiller la ditte dame veuve de St Remy qui est plus que suffisante pour en respondre, joint qu’elle a en sa faveur la disposition du feu sieur son mary et que sa quallitée de tutrice n’est point contestée, et que d’ailleurs, quand bien mesme on voudroit deposer le coffre-fort au greffe, ce qu’elle n’estime pas, n’estant nullement de l’interret de la succession par les frais que cela couteroit, les meubles, tiltres et papiers qui luy apartiennent directement et à sa famille luy doivent demeurer definitivement, pourquoy persiste dans ce qu’elle a cy-dessus dit et fait touttes reserves et protestations contraires, et ont signé   M.S.F. Le Roux de Rassé

Et par ledit Thibault, esdit noms, a esté dit qu’il persevère en ce qu’il a dit cy-devant et pour faire cesser touttes les contestations faittes par la ditte dame veuve de St Remy au sujet des papiers et coffre en question aux protestations cy-devant faittes qu’il réitère, sans préjudicier aucunement à leurs droits actions et prétentions et sauf à se pourvoire comme il est cy-devant dit, n’empêche point que le coffre, avec les papiers qui sont dans iceluy, restent entre les mains de la ditte dame veuve de St Remy en s’en chargeant par elle comme dépositaire de biens de justice, à la charge qu’il soit mis entre les mains du sieur de St Remy fils aisné une seconde clef dudit coffre pour en estre fait ouverture en la présence de la dite dame veuve et dudit Sr de St Remy, pour estre retirés soubs récépissé comme il est dit cy-devant tant par la dite dame veuve que par le dit sieur de St Remy et consors les tiltres et papiers qui leur conviendra, le tout pour éviter aux frais de garde du greffe et scellé, laquelle clef, attendu que ledit sieur de St Remy n’est point present, attendu son indisposition, le dit Thibault, procureur des dits sieurs Fortin et d’Orgemont et de St Remy, consent estre remise es mains dudit sieur de Poidevinière present, qui offre de s’en charger pour la remettre es mains du dit sieur de St Remy, et ont signés  Pichot de Poidevinière    Thibault

Sur quoy nous, juge susdit, avons donné acte auxdits de Bombelles et d’Hervillé de leurs comparutions dirs et requisitions, ensemble auxdits Coutet et Thibault, esdits noms, de leurs dirs, requisitions et protestations par eux respectivement faittes, et, pour leur estre fait droit aux fins d’ycelles, les avons renvoyés sur le tout à l’audiance. Cependant, pour leur faire droit au principal, disons que le coffre et papiers estans en ycelluy par nous cy-devant inventorriés, ensemble les planches de cuivre gravées cy-dessus inventorriées, seront et demeureront en la garde de la dite dame veuve de St Remy, à l’exception d’une clef dudit coffre fort qui a estée remise es-mains dudit Sr de Poidevinière du consentement desdites parties comparantes, qui s’en est chargé comme dépositaire de biens de justice, pour la remettre es mains dudit Sr de St Remy au désir des requisitoires des dites parties, à l’esgard de l’autre clef dudit coffre, elle a estée presentement remise es mains de la dite dame veuve de St Remy, qui s’en est chargée, ainsy que du coffre et planches en question comme depositaire de biens de justice pour les représenter touttesfoys et quand par nous sera ordonné, le tout après serment pris de la ditte dame qu’elle n’a pris, profitté ny detourné aucuns biens et effets de la dite succession ny connoissance qu’il en ait esté pris ny detourné aucuns ny qu’il y en ait d’autres que ceux contenus au present inventair.
M.S.F. Le Roux de Rassé        Coutet         Pichot de Poidevinière    Thibault         Perrotte                Cosseron    













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