ARCHIVES FAMILIALES
A Messieurs
Messieurs les Mayeur et Echevins de la ville de Namur
Le Sr Louis Michel Surirey de St Remy de Boissy Ecuyer, ci-devant Receveur général des finances du Dauphiné, a l’honneur de vous représenter, Messieurs, que le collecteur des aydes de cette ville lui aurait signifié qu’il était compris dans le rôle bourgeois pour taille personnelle et lui aurait demandé en conséquence sa cote y fixée en marge, que néanmoins il croit sous correction ne pouvoir être cotisé par deux principes également solides.
Premièrement parce qu’il n’est pas bourgeois ni permanent en cette ville où néanmoins dans ses voyages il s’arrête et séjourne par inclination.
Secondement parce que la noblesse n’étant pas sujette à pareille taille personnelle que l’on dit taille meuble, il doit en être déchargé
Pour qu’on ne puisse douter de sa qualité de noble, il vous supplie, Messieurs, de vouloir nommer un commissaire à qui il puisse faire voir, et même confier un acte authentique, dûment légalisé contenant son extrait baptistaire, extrait mortuaire de son grand père Pierre Surirey de St Remy Ecuyer conseiller secrétaire du Roy et lieutenant d’artillerie
Extrait mortuaire d’André Louis Surirey de St Remy Ecuyer sous-lieutenant de la compagnie générale des dragons, son frère qui a été reçu dans une des six compagnies de cent gentilshommes cadets, en lesquelles suivant le règlement on ne peut entrer sans avoir dûment prouvé sa noblesse
Le contrat de mariage du remontrant et celui de son père noble homme Messire Michel Surirey de St Remy Ecuyer conseiller du Roy trésorier général Receveur et payeur des Rentes etc
Enfin pour produire le dt Règlement des dtes Compagnies des gentilshommes cadets et
Les trois certificats y attachés dont un de M. le Comte de Berlo de Francdouaire qui a connu le dit André Louis frère du remontrant
Et comme à vue des raisons et pièces y rappelées le Sr Conseiller Procureur général Stassart l’a fait effacer du rôle de la capitation bourgeoise, il espère d’obtenir la même justice de vous, Messieurs, à l’égard du registre de la Taille
Et ferez
Namur ce 17 mars 1755
En marge du document :
Vu cette requête la Cour déclare que le suppliant ne doit point être compris dans les assiettes personnelles ordonnant au collecteur Laurent de suivant ce sc régler et de porter en remise de ses comptes les sommes auxquelles le dt suppliant a été taxé, rapportant cette et reconnaissance de ce dernier de n’avoir rien payé, les d. sommes lui seront passées en dépense de ses comptes, fait au magistrat de Namur le 22 mars 1755. Par ordce
Signé Ramquin 1755
Concorde à l’original signé côme dessus