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Mariage de Robert SURIREY de MONTENVAL

AN MC/ET/XXV/346

10 octobre - 1686 mariage de Robert Surirey de Montenval

Par devant les conseillers du Roy notaires gardenottes en son châtelet de paris soussignés furent présents en leurs personnes Messire Pierre Muret conseiller du Roy notaire honoraire au châtelet de Paris y demeurant rue Michel Lecomte paroisse Saint Nicolas des champs et damoiselle Marie Amblard sa femme qu’il autorise en tant que besoin savoir au nom et comme se faisant fort [] pour damoiselle Catherine Magdelaine Muret leur fille à ce présente et de sa bonne volonté pour elle et en son nom d’une part, et Robert Surirey sieur de Montenval commis de l’extraordinaire des guerres fils de feu Robert Surirey aussi sieur de Montenval et damoiselle Françoise Cavelier sa veuve à présent femme de Maître Edme Chabas avocat au parlement, ledit sieur de Montenval demeurant rue de Berry marais du temple paroisse Saint Nicolas des champs pour lui et en son nom d’autre part, lesquelles parties de leur bon gré en la présence par l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés, savoir de la part de la future épouse dudit sieur Muret son père, de damoiselle Marie Muret veuve de défunt noble homme Jean Bergerat vivant sieur de Chansay conseiller du Roy et son procureur général en la connétablie gendarmerie et maréchaussée de France camps et armées de Sa majesté demeurant en cette dite ville de Paris rue Louisbourg paroisse Saint Paul sa tante paternelle, maître Jean Tricot procureur audit châtelet et damoiselle Marie Marguerite Merchan sa femme et cousine germaine paternelle de ladite damoiselle Catherine Magdelaine Muret future épouse, et de celle du futur époux dudit sieur Chabas avocat et de ladite damoiselle Françoise Cavelier sa femme qu’il autorise pour l’effet des présentes beau-père et mère dudit sieur de Montanval futur époux et de sieur Surirey son frère aussi commis audit extraordinaire des guerres, tous à ce présent et comparant ont reconnu et confessé avoir fait et passé entre eux de bonne foi les traités et accords dont douaire, promesses et conventions qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera de bref fait et solennisé entre ledit sieur de Montenval et ladite damoiselle Catherine Muret, c’est à savoir que des consentements respectifs de leurs dits pères et mères ils se sont promis et promettent prendre l’un d’eux l’autre par mariage et le faire célébrer et solemniser en présence de notre mère sainte Eglise avec la licence d’icelle dans le plus bref temps que faire se pourra et qu’il sera avisé et délivré entre eux leurs parents et amis.

Pour audit mariage être uns et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles suivant la coutume de paris au désir de laquelle sera la future communauté régie et gouvernée encore qu’ils fassent cy après leur demeure et acquisitions en coutumes contraires à quoi ils ont expressément dérogé et renoncé pour ce regard,

Ne seront néanmoins tenus des dettes et hypothèques l’un de l’autre faites et créées avant la célébration du futur mariage et si aucunes y a seront payées et acquittées par celui qui les aura faites et créées, et sur son bien sans que l’autre ni ses biens en soient tenus,

La dot de la future épouse consiste à la somme de deux mille cent livres savoir treize cent cinquante livres en deniers comptants que ledit sieur Muret son père a promis et promet lui donner et fournir la veille de ses épousailles en avancement d’hoirie venant par elle à la succession future, plus en cent cinquante livres qu’il s’oblige aussi dans ledit jour lui compter et dont il est tenu vers elle comme héritier bénéficiaire pour moitié du défunt Messire Pierre Muret son père vivant ancien notaire au châtelet de Paris, laquelle somme de cent cinquante livres fait moitié de celle de trois cent livres qui a été donnée et léguée à ladite future épouse en vue de mariage ou de Religion par ledit feu sieur Muret son aïeul paternel par son testament holographe du [] 1660, l’autre moitié des dites trois cent livres ainsi léguées étant payés par ladite damoiselle marie Muret veuve du sieur Bergerat conseiller du Roy et son procureur général en la connétablie gendarmerie et maréchaussée de France camps et armées de Sa Majesté héritière bénéficiaire pour l’autre moitié dudit défunt sieur Muret son père, plus en la somme de deux cent cinquante livres que ladite damoiselle Bergerat sa tante pour ce présente a promis et s’est obligée lui compter et donner dans ledit jour veille de son mariage pour l’amitié qu’elle lu porte et aussi en faveur de son dit mariage en laquelle somme de deux cent cinquante livres est comprise l’autre moitié du legs dont ladite damoiselle Bergerat est tenue comme héritière bénéficiaire susdite laquelle moitié monte à pareil cent cinquante livres, plus en la somme de cent livres que Maître Ferry Couvreur son oncle et maîtres Alexis et Jean Couvreur frères conseillers du Roy notaires en icelui châtelet compteront à ladite future épouse dans ledit jour à cause de pareille somme qui lui aurait été léguée par feue dame Catherine Hernet sa marraine jadis femme en secondes noces dudit feu sieur Muret par son testament et de laquelle dame Hernet lesdits sieurs Couvreurs sont héritiers et en cette qualité tenus et obligés audit legs de cent livres, et plus en la valeur de la somme de deux cent cinquante livres a quoi les habits linges et hardes icelle future épouse promet apporter à [] son dit futur époux dans le jour précédant celui de son mariage, et de la valeur desquelles hardes, présents, et legs ci-dessus mentionnés montant à la somme de sept cent cinquante livres, les futurs époux ne seront obligés tenir aucun compte aux frères et sœurs d’icelle future épouse sur ce qui lui aura été donné par son père en faveur de son dit mariage en avancement d’hoirie sur sa succession future, non plus que sur la part et portion qui lui pourrait échoir par la succession future de ses dits père et mère, sans que ladite damoiselle mère de ladite future épouse ni ses biens soient aucunement tenus ni obligés aux susdites deux sommes lesquelles ledit père d’icelle future épouse s’est ci-dessus obligé de lui fournir, mais bien ledit père seul tenu et obligé à fournir les dites deux sommes, toutes les sommes revenant ensemble à ladite première de deux mille cent livres de laquelle somme les deux tiers montant à quatorze cent livres entreront en la future communauté et l’autre tiers demeurera propre à ladite future épouse et aux siens de son côté en ligne, ensemble ce qui lui adviendra par succession donation ou autrement tant en meubles qu’immeubles laquelle stipulation tiendra par lieu d’emploi et l’action dudit emploi sera immobilière, et auquel tiers aussi réservé propre ledit père de la future épouse succèdera à l’exclusion des héritiers collatéraux d’icelle future épouse,

Le futur époux a doué et doüe la future épouse de la somme de mille livres de douaire préfix pour une fois payer duquel elle jouira quand il aura lieu en pleine propriété à la caution juratoire combien qu’elle passe en second mariage ou non pourvu qu’après la mort de ladite future épouse décédant sans enfants d’elle et dudit futur époux ledit douaire retourne aux héritiers d’icelui futur époux à l’avenir et prendre sur tous les biens meubles et immeubles quelconques présents et avenir dudit futur époux qu’il en a dès à présent chargés affectés obligés et hypothéqués à fournir et faire valoir ledit douaire

Le survivant des dits futurs époux prendra par préciput et avant part des biens meubles de la future communauté tels qu’il voudra choisir réciproquement jusqu’à la somme de trois cents livres suivant la prisée de l’inventaire du prédécédé et sans crüe ou ladite somme en deniers au choix dudit survivant

Advenant la dissolution dudit mariage sera promis à la future épouse et aux enfants à naître d’icelui d’accepter ladite future communauté ou d’y renoncer et en cas de renonciation reprendre franchement et quittement tout ce qu’elle aura apporté audit mariage et ce que pendant icelui lui sera advenu et échu par succession donation ou autrement, et encore ladite future épouse ledit douaire et préciput tels que dessus, sans être tenue payer aucunes dettes de ladite communauté encore qu’elle y eut parlé s’y fut obligée, ou y eut été condamnée dont ils seront indemnisés par  et sur les biens et héritiers dudit futur époux, et pour laquelle indemnité et pour toutes les autres clauses, stipulations et conditions du présent contrat ils auront les hypothèques du jourd’hui.

S’il est vendu aliéné ou racheté aucuns héritages ou ventes propre à l’un ou l’autre des dits futurs époux les deniers qui en proviendront seront aussitôt remployés en autres héritages ou rentes pour leur sortir pareille nature de propre et à eux de leur côté en ligne et si au jour de la dissolution du mariage les dits remplois ne se trouveraient avoir été entièrement faits ce qui s’en défaudra sera repris sur les biens de ladite communauté et s’ils ne suffisaient à l’égard de ladite future épouse sur les propre et autres biens dudit futur époux combien qu’elle eut parlé esdites ventes aliénations ou rachats ne pourront les futurs époux demander aucun compte ni partage au survivant des père et mère d’icelle future épouse des biens qui lui pourront échoir par le décès de l’un d’eux et laisseront jouir le survivant la vie durant des dits biens purement et simplement à la caution juratoire pourvu que le survivant ne se remarie, et que semblable clause soit accordée par les autres enfants des dits père et mère de la future épouse par leur contrat de mariage,

car ainsi le tout a été convenu, stipulé et expressément accordé entre les parties en faisant et passant les présentes qui autrement n’eussent sorti aucun effet entre elles, promettant obligeant chacun en droit son renoncement de part et d’autre. Fait et passé à Paris en l’étude de Boindin l’un des dits conseillers du Roy notaires soussignés l’an mille six cent quatre vingt six le dixième jour d’octobre après midi et ont signé.

Surirey de Montenval

Muret

Chabas

F. Cavelier

Catherine Muret

Surirey

M. Muret

M.Merchant

Boindin

Proussy

Les dits Robert Surirey sieur de Montenval et damoiselle Catherine Magdelaine Muret son accordée de lui en tant que faire de peux autorisée nommer en leur contrat de mariage ci-dessus et des autres partis _ ont reconnu et confessé avoir reçu dudit Maître Pierre Muret notaire honoraire audit châtelet et ladite damoiselle Bergerat, savoir dudit sieur Muret la somme de cinq cents livres faisant avec celle de mille livres qui leur a été payée ce jour d’hui par Maître Jean Couvreur notaire audit châtelet résignataire dudit sieur Muret en l’acquit d’icelui Muret suivant la quittance passée devant Boindin notaire audit châtelet, la somme de quinze cents livres qu’il avait promis donner à ladite Catherine Muret dans cedit jour veille de ses épousailles en faveur de mariage avec ledit sieur de Montenval comme il est porté par ledit contrat d’icelui compris en ladite somme de quinze cents livres, les cent cinquante livres dont il était tenu vers sa dite fille faisant moitié du legs de trois cents livres qui lui avait été fait par feu monsieur Muret son aïeul paternel, et savoir de ladite damoiselle Bergerat la somme de deux cent cinquante livres qu’elle s’était obligée aussi de sa part donner en don de mariage à ladite Catherine Muret sa nièce y compris pareillement semblable somme de cent cinquante livres faisant l’autre moitié dudit legs dont elle était tenue vers sa dite nièce  suivant que de tout ce que dessus le contient ledit contrat de mariage, lesquelles sommes de cinq cents livres d’une part payés par ledit Muret et de deux cent cinquante livres _ délivrées par ladite damoiselle Bergerat et qui ont été par eux et chacun d’eux comptées et nombrées comptant audit sieur de Montenval et Catherine Muret en présence des notaires soussignés en louis d’or et d’argent et monnaie le tout bon et de cours au dire de l’ordonance, iceux sieur de Motenval et Catherine Muret se sont tenus et tiennent pour contents et en ont quitté et remerciés ledit sieur Muret et ladite damoiselle Bergerat et par ces mêmes présentes ledit sieur de Montenval reconnaît que ladite Catherine Muret son accordée lui a apporté fourni et délivré et d’elle a reçu la valeur de la somme de deux cent cinquante livres en habits linge et hardes a son usage et service qu’elle avait promis apporter avec lui à cause de leur  dit mariage, desquelles hardes il se charge comme aussi des dites deux sommes de cinq cents livres d’une part et de deux cent cinquante livres d’autre fournies et délivrées par ledit sieur Muret et ladite damoiselle Bergerat, promettant obligeant renonçant fait et passé en l’étude dudit Boindin l’un des dits notaires soussignés le seizième jour dudit mois d’octobre audit an mille six cent quatre vingt six après midi et ont signé

Muret

M. Muret

Surirey de Montenval

Catherine Muret

Boindin

Proussy

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