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tutelle de Marie Louise Auger de Monthion

AN Y4579 – Registres de tutelle –28 septembre 1740


Transfert de la tutelle de Marie Louise Auger de Monthion


Par devant les Notaires au Chastelet de paris soussignés, furent présents Messieurs les parents et amis de demoiselle Marie Louise Auger de Monthion, fille mineure de Messire jean Baptiste Robert Auger Chevalier Seigneur de Monthion, Conseiller de Roy en ses conseils, Maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes, et de deffunte dame Catherine Marie Françoise Surirey de Saint Remy, son épouse en premières noces, représentée par ledit Sieur de Monthion père, Messire Michel Surirey de St Remy, Seigneur du Petitval, du Piple et autres lieux, Trésorier général des Ponts et Chaussée de France, ayeul maternel, Messire jean Toussaint de la Pierre de Fremeur, Brigadier des armées du Roy, Colonel d’un régiment de dragons, oncle maternel, Messire Pierre François Surirey de St Remy, Capitaine au régiment Colonel général Dragons, oncle maternel, Messire Louis Surirey de St Remy, Receveur Général des finances du Dauphiné, oncle maternel, Messire Charles-Florentin Poulet, chevalier, seigneur de la Tour, Prevost général de la Connétablie, gendarmerie, Maréchaussée de France, mestre de camp, Inspecteur général de toutes les maréchaussées du royaume, aussy messire Jean Baptiste des Gallois de la Tour de Glené, Conseiller du Roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaires de son hotel, aussy messire François Charles de Bragelogne, Chevalier de l’ordre militaire de St louis, officier dans le régiment des gardes françaises, messire Jean Baptiste Le Druiel Ecuyer, Conseiller de Roy, Receveur général et payeur des rentes de l’hotel de ville de Paris, tous deux amis,
Auxquels a été représentés par ledit sieur Demonthion qu’il désiroit rendre compte de la communauté de biens qui a été entre luy et ladite deffunte dame de Saint Remy et procéder au partage des biens de ladite communauté si le cas … meme de rendre compte de la tutelle qu’il a été de ladite demoiselle sa fille, pourquoy il seroit nécessaire de nommer un tuteur ad hoc, à l’effet d’entendre, debatre , clore et arrester lesdits comptes et,  en cas de partage des biens de ladite communauté, accepter pour ladite demoiselle tout délaissement deu qui pourroit lui revenir, faire tout abandon et délaissement de ce qui pourroit revenir audit Sieur De Monthion, meme que ledit Sieur tuteur fut autorisé accepter ou renoncer pour ladite demoiselle de la communauté, sur quoy lesdits sieurs parents et amis ayant délibérés entre eux, ils ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial la personne de maitre Jacques Pottier, procureur au chastelet, auquel ils donnent pouvoir de, pour eux et en leurs noms, comparoir en l’hotel et pardevant Monsieur le lieutenant Civil audit Chastelet, en l’assemblée qui y doit estre convoquée des parents et amis de ladite demoiselle mineure, et …….déclarés pour lesdits sieurs comparant, savoir pour lesdits sieurs de Saint Remy et de Monthion qu’ils s’en raportent a justice et, pour les autres comparant, qu’ils sont d’avis que ledit sieur de Saint Remy soit nommé et éleu comme ils le nomment et élisent pour tuteur de ladite demoiselle mineure, a l’effet d’accepter ou renoncer pour elle a la communauté de bien qui a été entre ledit sieur de Monthion et ladite deffunte dame de Saint Remy son épouse, en cas d’acceptation de la communauté, d’entendre, debatre, clore et arrester le compte que ledit sieur de Monthion, en presence, offre de rendre de ladite communauté et de la tutelle qu’il a eu de ladite demoiselle sa fille, et enfin de procéder au partage des biens de la communauté, d’accepter pour ladite demoiselle ce qui pourra lui revenir, delaisser et abandonner ce qui pourra appartenir audit sieur de Monthion et, en cas de renonciation de ladite communauté, procéder par ledit sieur de Saint Remy en ladite qualité a la liquidation des droits et créances de ladite demoiselle mineure, entendre, debatre, clore et arrester le compte de la gestion que ledit sieur de Monthion a eu en qualité de tuteur de ladite demoiselle mineure, et accepter pour elle tout delaissement, faire, par ledit Frins procureur constitué pour les prévost, constituant le serment accoutumé, requérir l’homologation du présent acte et, generalement promettant, obligeant, fait et passé à Paris, la demeure des parents, l’an mil sept cent quarante, le vingt-huit septembre.
Et ont signé les presentes … du consentement des parties


Surirey de saint Remy
Fremeur
Surirey de Saint Remy
Surirey de Saint Remy
Poulet de La Tour
Auget de Monthion
De la Tour de Gléné
Bragelongne
Leorier

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